Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 mars 2025, n° 2302094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302094 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. C D demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 392,56 euros pour la période d’octobre 2019 à mai 2020.
Il soutient que l’indu n’est pas fondé car la caisse d’allocations familiales a fait une erreur sur sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 22 janvier 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est allocataire de l’aide personnalisée au logement. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié, par une décision du 26 octobre 2021, un indu de cette prestation d’un montant de 392,56 euros pour la période d’octobre 2019 à mai 2020. M. D a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable rejeté par le directeur de la caisse d’allocations familiales par une décision du 13 février 2023.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ». Enfin, aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ».
4. Pour mettre à la charge de M. D l’indu litigieux d’aide personnalisée au logement, la caisse d’allocations familiales de l’Isère s’est fondée sur la circonstance tirée de laquelle Mme B l’a informée de leur concubinage et de leur vie commune entre le 1er août 2018 et le 1er septembre 2020.
5. Pour contester le bien-fondé de ce trop-perçu, M. D expose qu’il n’a jamais entretenu de vie maritale avec Mme B et qu’elle a été contrainte par la caisse à déclarer cette situation. Toutefois, d’une part, M. D se limite à de simples allégations sans apporter de pièce permettant de remettre en cause la déclaration de Mme B. Par ailleurs, il reconnaît, dans ses écritures avoir effectivement hébergé Mme B de sorte qu’en tout état de cause, Mme B doit être regardée comme résidant habituellement dans son foyer et doit être prise en compte dans le calcul de ses droits à l’aide personnalisée au logement. Ainsi, M. D n’est pas fondé à contester l’indu litigieux d’aide personnalisée au logement de 392,56 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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