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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 oct. 2024, n° 2413717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Caverne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le président de la communauté urbaine « Angers Loire métropole » a supprimé le poste sur lequel elle était affectée et l’a radiée des effectifs à compter du 1er septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la réintégrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prononcer sa titularisation et de lui rétrocéder son traitement pour les périodes concernées ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine « Angers Loire métropole » la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que cette décision entraîne une perte de salaire importante, l’allocation de retour à l’emploi pouvant être réduite de 30% dès le septième mois d’indemnisation, alors qu’elle élève seule son fils de onze ans et qu’elle n’a pas d’autres sources de revenus en dépit de la recherche active d’un nouveau poste depuis le mois de mai 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée de vices de procédure en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code général de la fonction publique en l’absence de saisine préalable pour avis du comité social territorial de la suppression de son poste, qu’elle n’a pas été prévenue, suite à la semaine d’intégration au terme de laquelle elle a préféré demeurer à son poste, du risque de faire l’objet d’un licenciement et que sa réaffectation à un poste équivalent n’était pas impossible alors qu’elle a postulé sur plusieurs emplois vacants au sein de la collectivité à charge pour l’administration d’établir qu’ils n’ont pas été pourvus par un recrutement ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir : en ce qu’elle s’est fondée sur son état de santé et sur la reconnaissance du statut de travailleur handicapé transmis à l’administration le 8 février 2024, en méconnaissance des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-7 du code général de la fonction publique ; ses candidatures sur d’autres postes ont été systématiquement rejetées en référence à son statut de travailleur handicapé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 351-1 du code général de la fonction publique ;
* elle est entachée d’erreurs de droit, dès lors qu’elle a été maintenue anormalement longtemps en stage au regard des règles issues de l’article 7 du décret du 4 novembre 1992 de sorte que la décision contestée est en réalité une décision de refus de titularisation ; l’autorité territoriale a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique en ne cherchant pas à l’affecter sur un autre poste que celui qu’elle a voulu supprimer alors qu’elle avait spontanément fait acte de candidature sur d’autres postes ; son licenciement n’était pas nécessaire ni justifié par un motif disciplinaire ou l’insuffisance de son travail ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses évaluations ne mentionnaient pas d’incompatibilité ou d’insuffisance dans son travail et qu’elle était apte à reprendre le travail à temps complet à compter du 1er septembre 2024 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la communauté urbaine « Angers Loire métropole » représentée par Me Boucher conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’état des pièces du dossier produites :
— aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 septembre 2024 sous le numéro 2413745 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 septembre 2024 à 9 heures :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Caverne, avocate de Mme B, en sa présence qui entend faire valoir un nouveau moyen tiré de l’absence de communication du procès verbal de la commission administrative paritaire au cours de laquelle sa situation individuelle a été examinée ;
— et les observations de Me Boucher représentant la communauté urbaine « Angers Loire métropole ».
La clôture de l’instruction a été différée au 8 octobre 2024 à 15h00.
Un mémoire présenté par la communauté urbaine « Angers Loire métropole », enregistré le 2 octobre 2024, a été communiqué qui conteste la valeur probante du compte rendu de réunions dressé par les représentants syndicaux et communique le procès verbal des commissions administratives paritaires du 23 mai 2024.
Un mémoire présenté par Mme B, enregistré le 7 octobre 2024, a été communiqué qui réitère ses moyens fondés sur un vice de procédure en ce que le comité social territorial n’a pas été saisi de la suppression du poste alors qu’elle n’a jamais été informée de la délibération du 14 mars 2024, qui ne mentionne pas explicitement son poste, qu’elle n’a donc pas pu contester ; elle n’a pas eu accès au compte rendu de la commission administrative paritaire lors de la consultation de son dossier individuel le 30 juillet 2024, le compte rendu transmis le 2 octobre étant incomplet et n’ayant pas été validé par les représentants syndicaux ; elle maintient que la décision est constitutive d’un refus de titularisation en fin de stage dès lors qu’elle a été évalué à quatre reprises dans un contexte très particulier qui ne peut lui être reproché ; elle reprend également la circonstance qu’elle a candidaté sur plusieurs emplois ce qui démontre que des postes équivalents étaient susceptibles de lui être proposés ; le tableau des emplois ouverts communiqué par la collectivité n’a aucune valeur probante ; elle réitère que la collectivité a adopté un comportement discriminant notamment par des propos au cours de la CAP du 28 mai 2024 ce que dont représentants syndicaux attestent.
Une note en délibéré présentée par la communauté urbaine « Angers Loire métropole », enregistrée le 9 octobre 2024, n’a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée le 1er juin 2017 comme agent contractuel par la commune d’Angers a été nommée par la collectivité en qualité de stagiaire sur un poste d’assistante de gestion administrative le 1er octobre 2018. Le poste de l’intéressée a été transféré à la communauté urbaine « Angers Loire métropole » le 1er janvier 2022. Elle a été informée de la suppression de son poste lors d’un entretien le 18 mars 2024. Cette suppression été soumise pour avis à la commission administrative paritaire qui a émis un avis favorable le 23 mai 2024. Par la présence requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le président de la communauté urbaine « Angers Loire métropole » a supprimé le poste sur lequel elle était affectée et l’a radiée des effectifs à compter du 1er septembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois./ Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation de l’intéressé dans son nouveau grade. ».
4. Si, en vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l’emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l’administration avant de pouvoir prononcer le licenciement de proposer à l’intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation en cas de suppression de leur emploi.
5. Il résulte de l’instruction et du principe rappelé au point 4, alors d’une part, qu’il est constant que Mme B a refusé le poste à temps partiel 50% adapté à sa situation médicale qui lui a été proposé au sein du service environnement prévention des risques de la direction de la transition écologique, sur lequel elle a fait des périodes d’immersion entre janvier et février 2024 et, d’autre part, que le poste sur lequel elle avait été placée en qualité de stagiaire a été supprimé après consultation du comité social territorial, qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension et d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de la communauté urbaine « Angers Loire métropole » à l’encontre de Mme B sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la communauté urbaine « Angers Loire métropole » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Caverne et à la communauté urbaine « Angers Loire métropole ».
Fait à Nantes, le 10 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413717
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