Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 déc. 2025, n° 2534655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 novembre 2025 par lesquelles le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire titre de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative ;
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur de qualification des faits ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu, enregistré le 8 décembre 2025, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Watat, avocat commis d’office, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Murat, représentant le préfet de police
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 11 mai 1989, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 27 novembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national, M. B… ayant été signalé le 26 novembre 2025 pour des faits d’enlèvement, de séquestration de moins de sept jours, vol en réunion et agression sexuelle, qu’il est célibataire et sans charge de famille et a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 11 août 2022 par le préfet de police. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. Il ne ressort pas de décisions attaquées que celles-ci seraient entachées d’une insuffisance d’examen de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
5. Il est constant que M. B… n’est pas en situation régulière sur le territoire français et, eu égard aux faits mentionnés au point 2, représente une menace pour l’ordre public. Il ne justifie pas d’une vie privée et familiale à la date de la décision attaquée et n’établit aucune insertion dans la société française. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Si M. B… fait valoir que le procureur de la République a classé sans suite les faits qui lui sont imputés. Ces derniers sont toutefois suffisamment établis par les procès-verbaux de police versés au dossier, le préfet ayant comme mission de préserver l’ordre public indépendamment de la décision du Parquet de poursuivre ou pas. Les faits ressortent avec précision des procès-verbaux de police versés au dossier et sont d’une particulière gravité. En outre, le requérant s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur dans la qualification juridique des faits doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, notamment l’absence d’une vie privée et familiale suffisamment intense en France, et de sa présence irrégulière sur le territoire français et de la menace qu’il représente pour l’ordre public, M. B… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, laquelle, au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été signalé, n’est pas disproportionnée. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ou entaché sa décision d’une erreur de qualification des faits, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. D… La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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