Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mai 2025, n° 2203920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. et Mme A, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal :
— d’annuler la décision de rejet du 27 juin 2022 de la demande d’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat de la communauté d’agglomération du Grand Annecy approuvé par la délibération n°2018/181 du 29 mars 2018, en tant qu’il classe partiellement la parcelle cadastrée OA 789 en zone Agricole ;
— d’enjoindre la communauté d’agglomération du Grand Annecy à reclasser l’entièreté de la parcelle cadastrée OA 789 en zone constructible, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à la date de la notification du jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Annecy la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la communauté d’agglomération du Grand Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 20 mars 2025, M. et Mme A ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à leur conseil, Me Olivier, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 20 mars 2025 et dont il a été accusé réception le 21 mars 2025, M. et Mme A n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. La circonstance que le tribunal a été informé que M. et Mme A ont changé de conseil le 28 avril 2025 ne fait pas obstacle au constat du désistement d’office de la requête des requérants, d’autant que la nouvelle constitution du cabinet CDMF avocats affaires publiques est postérieure à l’expiration du délai d’un mois pour répondre à la demande de maintien de la requête.
Sur les frais de procès :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération du Grand Annecy tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 :Les conclusions de la communauté d’agglomération du Grand Annecy tendant à la condamnation de M. et Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la communauté d’agglomération du Grand Annecy.
Fait à Grenoble le 14 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203920
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