Annulation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 23 sept. 2024, n° 2325248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325248 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 11 mai 2024, M. A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de médiation de Paris par laquelle elle a refusé de le reconnaitre prioritaire et devant être logé en urgence ;
3°) d’enjoindre à la commission de le reconnaitre prioritaire et devant être logé en urgence, ou à défaut, de réexaminer sa situation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le Préfet de région Ile-de-France, préfet de paris conclut au non-lieu à statuer, M. A ayant été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence, par une décision de la commission en date du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission a reconnu M. A prioritaire et devant être logé en urgence par sa décision expresse du 28 septembre 2023. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle provisoire, ni par suite de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1300 euros demandée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris par laquelle elle a refusé de le reconnaitre prioritaire et devant être logé en urgence
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Phamphile, au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement
Fait à Paris, le 23 septembre 2024.
La présidente de la chambre 4-2,
V. HERMANN JAGER
La République mande et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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