Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 déc. 2024, n° 2204456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 2022 et 2 octobre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Sarmont, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
— l’administration fiscale ne démontre pas que M. A, associé et gérant de la SARL Absolut Scoot, a effectivement appréhendé les sommes considérées comme des revenus distribués en vertu des articles 109, 1-2°) et 110 du code général des impôts ;
— il conteste avoir appréhendé ces sommes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Absolut Scoot, qui a pour activité la réparation et la vente de scooters, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi qu’au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018 pour la seule taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 17 décembre 2019, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2018 et l’a informé que son déficit reportable au titre des exercices 2016 et 2017 serait réduit des montants des recettes éludés et du profit sur le trésor. Dans le cadre de cette vérification de comptabilité, il a été constaté que M. A était associé et gérant de la SARL Absolut Scoot. Ainsi, par voie de conséquence, M. et Mme A ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale au titre des années 2016 et 2017 à l’issue duquel ils se sont vus notifier par une proposition de rectification du 17 décembre 2019 des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu au titre de ces deux années dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les recettes éludées et le profit sur le Trésor ayant été regardés comme des revenus distribués entre leurs mains en application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Au titre de l’année 2017, l’administration fiscale a également procédé au rehaussement d’une plus-value nette imposable. Les réclamations préalables de M. et Mme A ont été rejetées par une décision du 27 janvier 2022. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (). ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. S’agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification adressée à M. et Mme A, en date du 17 décembre 2019, précise les dispositions légales retenues comme fondement des impositions en litige, les impôts concernés, l’année d’imposition, le montant des rectifications envisagées et les motifs sur lesquels le service s’est fondé pour rehausser les bases d’imposition s’agissant tant du rehaussement de la plus-value réalisée au titre de l’année 2017 du fait de la cession de parts sociales de la SARL Absolut Scoot en 2017 que des suppléments d’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de M. A, en application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Dans ces conditions, la proposition de rectification critiquée a donc mis le contribuable en mesure de formuler ses observations de façon utile. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification en date du 17 décembre 2019 serait insuffisamment motivée.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ».
5. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A ont présenté leurs observations à la proposition de rectification en date du 17 décembre 2019, dont ils ont été avisés le 18 décembre 2019, par un courrier en date du 14 février 2020. Dès lors, M. et Mme A ayant répondu après le délai légal de trente jours qui leur était imparti, les requérants supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées.
6. En second lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ».
7. S’il n’a pas donné lieu, en l’absence de solde bénéficiaire, à l’établissement d’une cotisation d’impôt sur les sociétés, le rehaussement des résultats d’une société ne saurait par lui-même révéler l’existence de bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital, taxables entre les mains de leur bénéficiaire comme revenus distribués. Pour soumettre à l’impôt sur le revenu de tels revenus sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, il incombe à l’administration d’établir qu’ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer soit le maître de l’affaire est, à cet égard, sans incidence.
8. Il résulte de l’instruction que, au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Absolut Scoot, l’administration fiscale a constaté que celle-ci avait éludé des recettes encaissées en espèces après que son représentant légal ait modifié certaines factures au titre des années 2016 et 2017. L’administration fiscale a alors déterminé le résultat rectifié de cette société en le réhaussant des recettes éludées composées des recettes reconstituées hors taxes, et de la taxe sur la valeur ajoutée réputée facturée, réintégrée par le biais du mécanisme dit de profit sur le Trésor. Il en est ainsi résulté un rehaussement en base de l’impôt sur les sociétés de respectivement 13 712 euros et 50 154 euros qu’elle a également imposé entre les mains des requérants sur le fondement de l’article 109, 1, 2° du code général des impôts. Le résultat déficitaire rectifié de la société a quant à lui été déterminé après l’application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales qui prévoit qu’en cas de vérification simultanée au regard de l’impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d’affaires, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée est déduit des résultats de l’exercice vérifié, sauf à ce que la société s’oppose à l’application de ces dispositions.
9. Pour justifier de l’appréhension de la somme de 13 712 euros en 2016 et de 50 154 euros en 2017 par M. A, l’administration fiscale, qui contrairement à ce que soutiennent les requérants, n’a pas eu recours à la présomption du « maître de l’affaire », s’est fondée, d’une part, sur la circonstance que l’intéressé, gérant et représentant légal de la société, détenait l’intégralité des parts du 16 juillet 2009 au 3 octobre 2017, et qu’à compter de cette date, malgré la cession de 50 % des parts sociales de la société, il demeurait le seul représentant de la société. Partant, elle a estimé qu’il disposait seul des moyens pour modifier les données comptables de la société. D’autre part, et pour l’essentiel, elle a relevé que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Absolut Scoot, M. A avait reconnu au cours du débat oral et contradictoire avoir modifié les factures de la SARL Absolut Scoot afin d’éluder une partie des recettes, que la falsification des factures avait été réalisée à partir du logiciel se trouvant dans son ordinateur, que les factures présentes dans son ordinateur étaient donc distinctes de celles remises au service dans le cadre de la procédure de l’article L. 47 A, II du livre des procédures fiscales, l’analyse des données informatiques ayant mis en évidence des omissions de recettes récurrentes qui ont conduit à remettre en cause la valeur probante de la comptabilité présentée.
10. Les requérants font valoir que l’essentiel des sommes éludées a bien été remis sur les comptes bancaires de la société. Ils produisent, à cet égard, au titre du seul exercice 2017, les états financiers établis le 14 mai 2018, le bordereau de remise d’espèces en banque et le détail comptable des mouvements en espèces qui permettrait d’établir que la somme de 56 955,73 euros n’a pas été distribuée à leur profit mais déposé sur le compte bancaire de la SARL Absolut Scoot. Toutefois, la production des états financiers établis le 24 mai 2018 ainsi que de l’extrait de compte caisse au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 ne sont pas de nature à refléter l’état de la comptabilité de la société, qui a fait l’objet d’un rejet en raison de son caractère non probant dès lors que les recettes espèces n’avaient pas toutes été enregistrées et que le logiciel de gestion commerciale utilisé permettait de modifier des factures en conservant leur numéro. En outre, le résumé des opérations de caisse de l’exercice clos en 2017 portant sur l’encaissement d’espèces par la société n’est corroboré par aucune autre pièce justificative. De plus, s’agissant des espèces déposées en banque, les requérants n’établissent pas qu’elles correspondent aux distributions discutées dans le cadre du présent litige. Par ailleurs, les pièces produites ne concernent que la seule année 2017 alors que les distributions ont été constatées au titre des exercices clos en 2016 et en 2017. Enfin, si les requérants soutiennent que les salariés de la société avaient également accès à la caisse, ils n’établissent ni que les espèces éludées à la suite de manipulations de M. A aient transité par la caisse, ni que ces derniers auraient volé la SARL Absolut Scoot qui n’a d’ailleurs déposé aucune plainte à cet égard. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé les sommes en cause comme ayant été appréhendées par M. et Mme A et imposé ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. et Mme A et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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