Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2500771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. C A représenté par Me Michel-Béchet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Michel-Béchet, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une personne incompétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— son droit à être entendu a été méconnu, en violation de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— en l’absence de preuve de notification de la décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, son droit au maintien sur le territoire français persistait à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas présenté de mémoire en défense.[GL1]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Bonniec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né en 1994, est entré en France le 23 janvier 2023 selon ses déclarations, puis a présenté une demande d’asile le 13 février suivant. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 mai 2024. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 novembre 2024. Par un arrêté du 10 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne les moyens de légalité propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 25 novembre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui en manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet des Côtes-d’Armor a notamment visé, dans l’arrêté contesté, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquant à la situation de M. A, en particulier les articles L. 542-1 et L. 542 3, et le 4° de l’article L. 611-1, et a mentionné que la demande d’asile de M. A a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 29 mars 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile 26 novembre 2024. Il a également relevé que M. A a déclaré être célibataire, que ses liens personnels et familiaux ne sont pas intenses, anciens et stables, qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour en dehors de sa demande d’asile et qu’il ne relève d’aucun cas d’attribution de titre de séjour de plein droit. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée serait entachée d’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, une telle motivation permet de vérifier que le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A.
6. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
7. Ainsi, dans le cas d’espèce, le préfet des Côtes-d’Armor n’était pas tenu de l’inviter à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 532-53 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont lues en audience publique. Leur sens est affiché au siège de la cour le jour de leur lecture ». Aux termes de l’article R. 532-27 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
9. Dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours exercé par M. A contre la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile, par une décision du 26 novembre 2024 lue en audience publique, et qu’il résulte des dispositions de l’article R. 532-53 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions de la CNDA revêtent un caractère public, l’intéressé est réputé en avoir connaissance et il n’est pas fondé à reprocher au préfet des Côtes-d’Armor de ne pas apporter la preuve de sa lecture. En tout état de cause, il ressort de la fiche « Telemofpra » versée par le préfet des Côtes-d’Armor dans le cadre de l’instance, que la décision de la CNDA a été notifiée à l’intéressé le 29 novembre 2024. [GL2][LBJ3]
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A fait valoir que sa sœur vit en France, celle-ci attestant qu’ils ont repris contact à partir d’août 2023, après plusieurs années où ils s’étaient perdus de vue, et que depuis une visite de son frère chez elle, ils s’appellent souvent. M. A fait également valoir qu’il a fui son pays de naissancBgal, en raison de ses craintes quant à son orientation sexuelle interdite dans ce pays, qu’il a adhéré dès le mois de mars 2023 à une association promouvant le droit à l’immigration et au séjour des personnes homosexuelles et transsexuelles à laquelle il participe assidument. Par ailleurs, il verse à l’instance le témoignage du vice-président de l’association concernée, attestant qu’il a pris part à « plusieurs ateliers visant à mieux comprendre les attentes des institutions de l’asile en matière de verbalisation et d’expression de soi, exercice particulièrement difficile pour qui a grandi et s’est sociabilisé dans une société profondément homophobe comme l’eBgal en général – et la région rurale de Tambacounda en particulier », qu’il a pu participer à un atelier de cuisine () « , et qu’il a pu » participer à un petit repas festif (« La marmite arc-en-ciel ») organisé par et pour les demandeurs d’asile (), ainsi qu’à une promenade découverte de Paris « , qu’enfin il » a défilé à nos côtés à la marche parisienne des fiertés ainsi qu’à la Pride radicale en juin dernier ". Enfin, il se prévaut de quelques témoignages favorables de son voisinage.
12. Cependant, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci y entretiendrait des liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
15. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’OFPRA ou la CNDA saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaît pas l’article L. 721-4.
16. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne le pays de destination et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des risques, peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, en contravention avec les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu’elle serait entachée de défaut de motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 que les moyens dirigés par le requérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés, son moyen tiré par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. En dernier lieu, M. A fait valoir qu’il a quitBgal en raison des persécutions qu’il y subissait du fait de son homosexualité, et que lors de son arrivée en France, il a rapidement pris attache auprès d’une association promouvant le droit à l’immigration et au séjour des personnes homosexuelles et transsexuelles, qu’il fréquenterait depuis de manière assidue. Il fait également valoir qu’il entretient actuellement une relation amoureuse avec une personne du même sexe qu’il a rencontrée au sein de cette association, précisant que « c’est lui qui m’héberge quand je vais à Paris. On se parle de temps en temps et avec la distance, c’est un peu compliqué. On se voit quand je suis Paris et on se parle de temps en temps. Avec la distance, c’est compliqué d’entretenir notre relation ensemble ». Il fait également valoir que l’article 319 du code pénal sénégalais, punit d’une peine de prison allant d’un an à cinq ans et d’une amende comprise entre 100 000 et 1 500 000 francs CFA, « quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe ». Par ailleurs, M. A se prévaut de ce que le département d’État américain, dans son rapport annuel de 2020 sur la pratique des droits humains au Sénégal, a pu dénoncer « l’existence et l’utilisation de ces lois de pénalisation des pratiques sexuelles consensuelles entre adultes du même sexe », de ce que ce même rapport « alerte sur l’homophobie systémique régnant au Sénégal, les personnes homosexuelles étant confrontées à une discrimination généralisée et à une intolérance sociale qui entrainent menaces et violences à leur encontre », ce que la liberté d’association « demeure prohibée pour les organisations LGBTI ». Enfin, il cite deux articles du journal Le Monde datés de l’année 2020.
19. Cependant, nonobstant les inhibitions que M. A fait valoir au sujet de son homosexualité, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’ OFPRA en date du 29 mars 2024 confirmée par une décision de la CNDA du 26 novembre 2024, les éléments de portée générale qu’il apporte dans le cadre de la présente instance ne sont pas suffisants pour caractériser son orientation homosexuelle et établir les risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
20. En premier lieu, M. A n’étant pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans qui l’assortit est illégale par voie de conséquence de son illégalité ne peut qu’être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
22. D’une part, M. A soutient que « le Préfet de l’Allier a commis une erreur d’appréciation en l’espèce en fixant une interdiction de retour de trois ans », alors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor a pris son encontre une décision lui interdisant le retour en France pendant une durée de deux ans.
23. D’autre part, alors même que M. A n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, au vu du caractère récent de sa présence en France pour y demander le bénéfice de l’asile, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor aurait commis une erreur manifeste d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour serait disproportionnée doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor formulées par M. A doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Cady A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
J. Le BonniecLe président,
G. Descombes
La greffière,
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[GL1]Voir considérant 9
[GL2]Voir page 2 – ne faut il pas préciser la réception de ces pièces produites par la préfecture et dont il est fait état dans ce paragraphe.
[LBJ3R2]On ne vise distinctement que les mémoires. Le visa « vu les pièces du dossier » est là pour inclure tous les autres documents versés à l’instance qui ne sont pas des mémoires, comme ce genre de pièces. Je pense que c’est correct ainsi. J’ai juste remplacé « en défense » par « dans le cadre de l’instance ».
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- CODE PENAL
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