Rejet 25 juin 2024
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 mars 2026, n° 2602929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 juin 2024, N° 2404404 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 26 mars 2026, M. D… B…, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026, par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… fait valoir que l’arrêté attaqué :
est entaché d’incompétence ;
est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fourcade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Samba Sambeligue représentant M. B… qui invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, né le 10 juin 1995, a fait l’objet d’un arrêté du 18 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2404404 du tribunal administratif de Grenoble, rendu le 25 juin 2024 et devenu définitif. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°2026-GT-135 du 13 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, au bénéfice d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 16 février 2026, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
La décision attaquée mentionne les éléments de fait et les considérations de droit qui la fondent. La préfète n’était pas tenue de préciser les mesures engagées en vue de l’éloignement de l’intéressé. Ainsi, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
La circonstance que la préfète ait fait usage de la possibilité qui lui est ouverte par les dispositions précitées pour édicter la mesure d’assignation à résidence contestée ne caractérise pas une édiction automatique de celle-ci. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se serait sentie en situation de compétence liée ou n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. B….
Si l’intéressé fait valoir qu’il souffre d’une pathologie neurologique en cours de diagnostic, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son état de santé ne pourrait faire l’objet d’investigation ou d’un suivi dans son pays d’origine. M. B… n’est pas fondé à soutenir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Si l’intéressé fait valoir qu’il est fiancé à Mme C… A… et qu’ils doivent se marier le 30 mai 2026 cette circonstance n’est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Samba-Sambeligue et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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