Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2026, n° 2605330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2026, M. C… D… A…, représenté par Me Nhari, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de sa demande d’annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de suspension est recevable, un recours en annulation de la décision objet du présent litige ayant été enregistré par le tribunal administratif de Montreuil ;
- l’urgence est en l’espèce caractérisée au vu de sa situation personnelle dans la mesure où l’arrêté préfectoral fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et où il est très impliqué dans l’éducation de ses quatre enfants qui résident en France dont les deux aînés sont français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de fait dans la mesure où il indique qu’il est célibataire, alors qu’il vit en couple avec la mère de ses deux plus jeunes enfants, et père d’un enfant, alors qu’il a donné naissance à quatre enfants, et où les faits ayant conduits à sa seule condamnation sont anciens, puisque antérieurs au mois de novembre 2021 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, la menace à l’ordre public que sa présence sur le sol français représenterait n’étant pas démontrée par son unique condamnation le 26 janvier 2022 à une peine de prison, d’une durée de six mois, assortie d’un sursis total alors qu’il est en charge en France d’une famille de quatre enfants dont deux français, qu’il maîtrise la langue française et qu’il exerce une activité professionnelle ;
- la décision méconnait l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 3-1 de la Convention de New-York.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies, M. A… n’apportant aucun élément concret de nature à démontrer un impact immédiat sur sa situation familiale, la décision contestée étant suffisamment motivée en droit et en fait, sa situation ayant fait l’objet d’un examen complet, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH n’étant pas fondé et le comportement du requérant, connu défavorablement de la justice dans la mesure où il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité sur sa conjointe à trois reprises, faisant obstacle à sa régularisation et à son maintien sur le sol français, l’ordre public devant primer sur la vie privée et familiale de l’intéressé.
Vu :
- le recours en annulation enregistré le 4 mars 2026 sous le n° 2604899 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massé-Degois, magistrate honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 9 heures en présence de Mme B…, greffère d’audience :
- le rapport de Mme Massé-Degois, juge des référés,
- les observations de Me Nhari, représentant M. A…, présent, qui déclare reprendre les moyens développés dans sa requête, souligne l’urgence à suspendre la décision eu égard à l’ancienneté de la présence de son client en France et à l’impossibilité pour ce dernier de poursuivre, à compter de ce jour, son activité professionnelle consécutivement au refus en litige ; qu’il réside régulièrement en France depuis dix ans, qu’il n’a aucune attache familiale dans son pays d’origine, qu’il est père de quatre enfants mineurs résidant en France et dont deux possèdent la nationalité française, qu’il assume leur charge et qu’ainsi, eu égard à l’ancienneté des faits à l’origine de sa condamnation en janvier 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur la mère de ses deux enfants aînés, et ceux commis en 2010 et 2018, qui n’ont pas donné lieu à des poursuites, sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ; que de surcroit, il a bénéficié des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis un renouvellement de titre de séjour en février 2022 alors qu’il avait été condamné en janvier 2022 ; que le préfet a commis, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale ;
- et les observations de Me Faugeras substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’agissant de l’urgence, s’en rapporte à ses écritures et, concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, d’une part, souligne que le comportement de M. A…, eu égard à la condamnation dont il a fait l’objet en 2022 pour faits de violence commis sur la mère de ses deux enfants aînés et aux mêmes faits commis en 2010 puis en 2018, caractérise une menace à l’ordre public justifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, ajoute que lors du précédent renouvellement de titre de séjour accordé en février 2022 à l’intéressé, l’administration préfectorale n’avait pas encore eue connaissance de ladite condamnation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bissao-guinéen, né le 24 janvier 1988, s’est vu délivrer depuis le 22 février 2015 plusieurs titres de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le dernier renouvellement de titre de séjour qu’il a présenté a fait l’objet d’un refus le 11 février 2026 sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant considéré que sa présence était constitutive d’une menace à l’ordre public eu égard, d’une part, à sa condamnation le 26 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de six d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, d’autre part, aux mentions inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits commis le 20 septembre 2018 de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le 9 mai 2010 de vol avec violences avec une ITT de moins de huit jours. M. A… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté le 11 février 2026 sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a été mis en possession par la préfecture de la Seine-Saint-Denis de titres de séjour successifs depuis le 22 février 2015 l’autorisant à résider et travailler en France. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, présentée le 6 mars 2024, tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Ainsi, l’urgence doit être présumée et le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait état d’aucune circonstance particulière susceptible de faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant. Il s’ensuit que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 » et aux termes de l’article L. 411-4 de ce code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : / (…) 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. D’une part, il ressort des termes de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour en litige que, pour caractériser la menace pour l’ordre public que constituerait la présence en France de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que celui-ci avait été condamné, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 26 janvier 2022, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis à raison de faits de violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ces faits ont été commis, selon les mentions portées sur le bulletin n° 2 de M. A…, produit au dossier par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 26 novembre 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également relevé dans son arrêté refusant le renouvellement du titre de séjour dont s’agit que M. A… est défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 20 septembre 2018 et pour un vol avec violences et ITT de moins de huit jours commis le 9 mai 2010.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A…, qui a bénéficié de titres de séjour à compter du 22 février 2015, est père de quatre enfants mineurs, dont les deux aînés possèdent la nationalité française, qui sont nés respectivement le 13 novembre 2008, le 16 décembre 2013, le 29 mai 2021 et le 20 septembre 2025. M. A… produit des pièces à l’appui de sa requête en suspension établissant sa contribution financière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et verse deux attestations de son ancienne conjointe, mère de ses deux enfants aînés, en date des 22 et 23 février 2026, soulignant notamment qu’il a toujours assumé son rôle de père, que leur fils vit chez lui depuis 2018 et qu’il participe financièrement à l’éducation de leur fille qui réside chez elle et avec laquelle il « passe du temps », ainsi qu’une attestation de sa conjointe actuelle, mère de ses deux plus jeunes enfants, en date du 1er mars 2026, faisant état de son investissement dans leur couple depuis 2020 et dans l’éducation de leurs deux enfants. Par ailleurs, il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2016 en qualité de coffreur auprès de la société de Bâtiment-Travaux Publics « Hervé » puis a exercé à compter du 4 avril 2023 une activité professionnelle en qualité de coffreur bancheur, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, au sein de la société GCC Construction qui, par l’intermédiaire de sa directrice des Ressources Humaines, l’a informé par un courrier du 2 avril 2026 de la suspension de son contrat de travail à compter du 8 avril 2026 à défaut de transmission avant cette date d’un titre l’autorisant à séjourner en France. Les fiches de paie produites attestent que M. A… se procure des revenus afin de pourvoir matériellement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants.
9. Dans ces conditions, sans minimiser la gravité des faits commis par M. A… le 26 novembre 2021, le 20 septembre 2018 et le 9 mai 2010, eu égard à la relative ancienneté, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Il résulte de la suspension ordonnée au point précédent qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, ainsi qu’il le demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il y ait toutefois lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à M. A… une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler dans le délai de huit jours à compter de la date de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
C. Massé-Degois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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