Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 nov. 2025, n° 2521330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025 Mme B… A…, représentée par Me Fotso Pouakam, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les époux sont séparés depuis deux ans ; elle est âgée de 51 ans et a entamé une démarche en faveur d’une grossesse par procréation médicalement assistée ;
- le moyen tiré de ce que la décision repose sur un motif erroné est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2520582, enregistrée le 5 novembre 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en cause.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 2 avril 1974, est titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 7 octobre 2031. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée,
Mme A… soutient qu’elle est séparée de son époux depuis le 1er juin 2022, date à laquelle il a rejoint le Maroc sans pouvoir revenir en France faute de document provisoire de séjour. Toutefois, au regard des objectifs poursuivis par la règlementation sur le regroupement familial, la seule circonstance que la requérante vive séparément de sa famille n’est pas de nature à justifier une situation d’urgence. A cet égard, si Mme A… se prévaut de son âge et d’un projet de grossesse par procréation médicale assistée (PMA), elle ne le justifie pas par la seule production de deux tentatives de rendez-vous dont l’une datée d’il y a trois jours. Il ne résulte pas plus de l’instruction que Mme A… ne pourrait se rendre elle-même au Maroc pour y séjourner auprès de son époux et mener à bien leur projet. Dès lors, les circonstances invoquées ne permettent pas de regarder la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. EDERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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