Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2025, n° 2302930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A, représenté par Me Thurin, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 19 mars 2023 portant rejet de sa demande indemnitaire préalable du 19 janvier 2023, de condamner la commune de Saint-Gervais-Les-Bains à lui verser la somme 18 074,10 euros, en règlement de la facture n° 1956 émise le 30 novembre 2021, avec intérêts moratoires au taux de 8,00 % à compter du 1er janvier 2022, de condamner la commune à lui verser la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; de la condamner au paiement des entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Saint-Gervais-Les-Bains conclut au non-lieu à statuer, la commune ayant réglé la facture en litige assortie des intérêts moratoires.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2023, M. A déclare maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en date du 4 juillet 2023, postérieur à l’enregistrement de la requête, la commune de Saint-Gervais-Les-Bains fait valoir qu’elle a réglé la facture en litige assortie des intérêts moratoires. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et de condamnation de la commune à lui régler avec intérêts moratoires la facture n° 1956 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
3. La commune de Saint-Gervais-Les-Bains est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. A en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin de condamnation de la requête de M. A.
Article 2 : La commune de Saint-Gervais-Les-Bains est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. A en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Saint-Gervais-Les-Bains.
Fait à Grenoble le 21 mai 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2302930
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