Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2025, n° 2508550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant refus d’émargement qui lui a été opposé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui permettre de valider l’épreuve en cause sans devoir se soumettre à un examen de rattrapage ou, à défaut, de lui proposer une session de substitution, avant la date du 30 mai 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’acte attaqué sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508679.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
3. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision portant refus d’émargement qui lui aurait été opposé à l’issue d’une épreuve du cursus qu’il suit au sein de l’université Paris Nanterre, faute pour lui d’avoir pu présenter un document admis pour justifier de son identité.
4. Le requérant se bornant à invoquer la nécessité pour lui de participer à un examen de rattrapage et le stress en résultant, alors qu’il ne conteste pas le motif tiré de ce qu’il n’a pas été en mesure de produire une carte nationalité d’identité ou un passeport pour attester de son identité en vue d’authentifier sa participation à l’examen en cause, il n’est pas démontré que la situation de l’intéressé nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un bref délai. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans le présent recours, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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