Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 déc. 2025, n° 2504804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association UNADRAC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, sous le n° 2504804, l’association UNADRAC, représentée par Me Faryssy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite ou expresse ayant autorisé les travaux de la RESA sur l’aéroport d’Avignon-Châteaublanc par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de faire cesser les travaux et de remettre en état les lieux dans un délai de trois mois, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n° 2504781, l’association UNADRAC, représentée par Me Faryssy, demande au tribunal sur le fondement de l’article L.521- 1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement les travaux entrepris sur le site de l’aéroport d’Avignon–Châteaublanc, dans l’attente d’une évaluation environnementale complète et d’une autorisation régulière ;
2°) d’enjoindre au Préfet de Vaucluse de prendre un arrêté d’interruption des travaux (art. L. 480-2 du Code de l’urbanisme et L.171-7 du Code de l’environnement) ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2504804 et 2504781 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 2504804 :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ;
4. L’association UNADRAC, qui demande au tribunal d’annuler la décision autorisant les travaux de la RESA sur l’aéroport d’Avignon-Châteaublanc entrepris à l’initiative de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, se borne à produire une lettre de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 10 octobre 2025 qui ne constitue pas une autorisation d’urbanisme, émanant au demeurant du porteur du projet. Si cette décision a été insérée dans le dossier télérecours comme étant la décision contestée, l’association requérante n’en demande pas l’annulation dans sa requête et en tout état de cause elle ne peut être analysée compte tenu de ses termes et de son auteur comme une réponse à un recours gracieux présenté contre une autorisation d’urbanisme. La requête étant dépourvue de la décision attaquée mentionnée aux dispositions de l’article R. 412-1 précitées et de toute référence permettant de l’identifier, l’association requérante a été invitée par un courrier du 14 novembre 2025 à régulariser sa requête dans un délai de huit jours, auquel elle a répondu par un courrier du 17 novembre 2025 sans produire une décision qu’elle était susceptible de contester dans le cadre de cette instance. L’association requérante n’a donc pas, à l’expiration du délai qui lui a été imparti, produit la décision attaquée ou justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2504781 :
5. Dès lors qu’il est statué, par la présente ordonnance, sur les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association requérante, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui doivent être regardées comme s’y rapportant sont privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2504781.
Article 2 : La requête n° 2504804 de l’association UNADRAC est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association UNADRAC, à la région Provence-Alpes-Côte d’azur et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 4 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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