Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2406844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 27 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 avril 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment que le préfet n’a pas tenu compte de son expérience professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, déclare être entré sur le territoire français le 29 août 2017. L’intéressé a obtenu un titre de séjour pour raison de santé, valable du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et qu’il fixe le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen de l’insuffisance de motivation dont elle serait entachée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour et, dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 22 mars 2023 versé au débat et sur lequel s’est fondé le préfet du Val-de-Marne, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’intéressé pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, bénéficier effectivement d’un traitement approprié et y voyager sans risque. M. A… produit un certificat médical établi le 17 février 2021 par un hématologue faisant état de ce qu’il souffre d’une pathologie chronique grave, lourde et invalidante nécessitant des soins et traitements réguliers qu’il ne pourrait recevoir dans son pays d’origine ainsi qu’un certificat médical établi le 12 juin 2024 par un médecin de l’hôpital de Créteil précisant que son état de santé nécessite un suivi et des soins dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine. Toutefois, ces deux documents, peu circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour sur ce fondement. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ou que le préfet aurait examiné d’office son droit au séjour au regard de ces dispositions.
En dernier lieu, M. A… fait valoir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé et à son insertion professionnelle en France. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. D’autre part, si M. A… produit des fiches de paie émises par divers employeurs entre les mois de mai 2021 et mai 2024 ainsi que les contrats de travail y afférents pour des postes de vendeur, d’agent d’entretien, d’agent de service, de nettoyeur ou de réparateur de téléphone, ces circonstances ne sauraient établir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle alors, par ailleurs, que M. A… ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen de l’insuffisance de motivation dont elle serait entachée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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