Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2300826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Joseph |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet 2024 non communiqué, la commune de Saint-Joseph demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les délibérations du 14 avril 2023 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Sud (CASUD) n° 04-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – approbation du compte administratif 2022, n° 05-20230414 relative au budget principal de la CASUD – approbation du compte administratif 2022, n° 06-20230414 relative à la reprise et affectation des résultats de l’exercice 2022 – budget principal et budgets annexes de la CASUD, ainsi que les délibérations du 24 février 2023 n° 30-20230224 relative au rapport d’orientations budgétaires 2023, n° 02-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, n° 03-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable – année 2022, n° 05-20230224 approuvant l’institution du conseil de développement de la CASUD, les délibérations du 14 avril 2023 n° 12-20230414 relative au budget principal de la CASUD – vote du budget primitif 2023, n° 13-20230414 relative au budget annexe de l’eau – vote du budget primitif 2023, n° 14-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement collectif (SPAC) – vote du budget primitif 2023, n° 15-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) – vote du budget primitif 2023, n° 16-20230414 relative au budget annexe de transports de personnes – vote du budget primitif 2023, n° 09-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget principal 2023, n° 10-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe alimentation en eau potable 2023, n° 11-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe assainissement des eaux usées 2023, n° 08-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – versement d’une subvention d’équilibre pour l’exercice 2023, les délibérations du 24 février 2023 n° 07-20230224 relative à l’autorisation d’engager des négociations avec la SPL SUDEC, n° 31-20230224 relative à l’approbation du principe de révision du contrat de Progrès de la CASUD, ainsi que les délibérations du 3 mars 2023 n° 01-20230303 relative à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) – mise à jour des tarifs et des modalités d’application et n° 02-20230303 relative à l’actualisation de la participation aux frais de branchement (PFB) et n° 03-20230303 relative à la révision des tarifs de l’eau potable pour les gros consommateurs – part communautaire.
2°) de mettre à la charge de la CASUD une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle ne présente pas de caractère abusif ;
— elle a intérêt à agir contre la délibération contestée ;
— la convocation du 17 février 2023 à la séance du conseil communautaire du 24 février 2023 a été signée par une personne incompétente ;
— l’acquisition auprès de la commune de Saint-Philippe d’un foncier à Basse-Vallée ne figure pas au compte administratif 2022 et a été irrégulièrement inscrit au budget primitif 2023 du budget principal de la CASUD portant atteinte au principe de sincérité budgétaire ;
— l’inscription d’une partie des surcoûts de 2022 sur le budget annexe de transports de personnes porte atteinte au principe constitutionnel de sincérité budgétaire ;
— ces irrégularités ayant faussé les résultats de l’exercice 2022, elles entachent d’illégalité la délibération n° 06-20230414 relative à la reprise et affectation des résultats de l’exercice 2022 ;
— le devoir d’information des élus communautaires sur la situation financière de la CASUD a été méconnu ;
— les orientations en matière d’autorisation de programme tant pour le budget principal que pour les budgets annexes sont inexistantes au sein du rapport d’orientations budgétaires du 24 février 2023 en violation de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
— les éléments manquants de ce rapport ne permettent pas d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute et d’épargne nette, contrairement aux dispositions du A de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
— des éléments obligatoires sont manquants dans le rapport d’orientations budgétaires (ROB) en violation du B, 2° de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
— le rapport annuel portant sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable est lacunaire faute d’élaboration du PCAET, sur la protection de l’atmosphère, la préservation de la biodiversité et l’épanouissement de tous les êtres humains, la cohésion sociale, la solidarité entre territoires et générations et les dynamiques de développement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la communauté d’agglomération du Sud (CASUD), représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par la commune de Saint-Joseph ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son article 47-2 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Villard substituant Me Dumas, représentant la CASUD.
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Joseph a été enregistrée le 12 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par des délibérations du 14 avril 2023 n° 04-20230414, n° 05-20230414 et n° 06-20230414, le conseil communautaire de la CASUD a approuvé, respectivement, le compte administratif du budget annexe des transports des personnes pour l’exercice 2022, le compte administratif du budget principal pour l’exercice 2022 et le report et l’affectation des résultats d’exploitation et d’investissement du budget principal et des budgets annexes dégagés aux comptes administratifs 2022. La commune de Saint-Joseph demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler ces délibérations, ainsi que les délibérations du 24 février 2023 du conseil communautaire de la CASUD n° 30-20230224 relative au rapport d’orientations budgétaires 2023, n° 02-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, n° 03-20230224 relative à la communication du rapport portant sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable, n° 05-20230224 approuvant l’institution du conseil de développement de la CASUD, les délibérations du 14 avril 2023 n° 12-20230414 relative au budget principal de la CASUD – vote du budget primitif 2023, n° 13-20230414 relative au budget annexe de l’eau – vote du budget primitif 2023, n° 14-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement collectif (SPAC) – vote du budget primitif 2023, n° 15-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) – vote du budget primitif 2023, n° 16-20230414 relative au budget annexe de transports de personnes – vote du budget primitif 2023, n° 09-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget principal 2023, n° 10-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe alimentation en eau potable 2023, n° 11-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe assainissement des eaux usées 2023, n° 08-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – versement d’une subvention d’équilibre pour l’exercice 2023, les délibérations du 24 février 2023 n° 07-20230224 relative à l’autorisation d’engager des négociations avec la SPL SUDEC, n° 31-20230224 relative à l’approbation du principe de révision du contrat de Progrès de la CASUD, ainsi que les délibérations du 3 mars 2023 n° 01-20230303, approuvant la mise à jour des tarifs et des modalités d’application de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) n° 02-20230303, approuvant l’actualisation de la participation aux frais de branchement (PFB) et n° 03-20230303 relative à la révision des tarifs de l’eau potable pour les gros consommateurs – part communautaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des délibérations du 14 avril 2023 n° 04-20230414, n° 05-20230414 et n° 06-20230414 :
2. Aux termes de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice. ». Aux termes de l’article L. 1612-12 du code précité : « L’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice. () ». Aux termes de l’article D. 2342-3 du même code : « Au début de chaque année le maire dispose d’un délai d’un mois pour procéder à l’émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l’année ou les années précédentes. / Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire. / En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d’une durée n’excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. / Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d’investissement du budget ».
En ce qui concerne la légalité de la délibération n° 04-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes et l’approbation du compte administratif 2022 et l’inscription d’une partie du surcoût de 2022 sur le budget 2023 :
3. La délibération attaquée mentionne que l’année 2022 a connu une augmentation plus importante en raison de la forte inflation du prix de l’énergie et que l’ensemble des surcoûts liés à l’inflation ne sont pas traduits en charges en 2022 mais le seront en 2023 dans le cadre d’une facture de régularisation. Par ailleurs, la délibération n° 12-20230414 relative au budget principal de la CASUD – vote du budget primitif prévoit, au titre des dépenses de fonctionnement, une subvention d’équilibre à verser au budget annexe du transport pour 9 200 000 euros (contre 7 500 000 euros) afin de tenir compte de l’effet de l’inflation qui impacte particulièrement ce secteur d’activité mais surtout une offre améliorée des services visant à encourager le recours aux transports en commun. D’ailleurs, cette subvention d’équilibre a été votée par une délibération n° 08-20230414 du 14 avril 2023. Par suite, la commune de Saint-Joseph n’est pas fondée à soutenir que ces dépenses seront payées sur le budget annexe des transports de personnes de 2023 dès lors qu’elles seront financées par la subvention d’équilibre précitée, ni que le principe d’annualité et celui de sincérité budgétaire prévu à l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales mentionné au point 2 auraient été méconnus. Enfin, le principe constitutionnel de sincérité budgétaire, qui s’applique aux seules lois de finances, ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la délibération attaquée.
En ce qui concerne la légalité de la délibération n° 05-20230414 relative au budget principal de la CASUD – approbation du compte administratif 2022 et l’acquisition d’un foncier à Basse-Vallée :
4. Il ressort des pièces du dossier que la CASUD a acquis auprès de la commune de Saint-Philippe un foncier à Basse-Vallée (BD 1199) pour un montant de 3 531 000 euros qui a fait l’objet d’un acte authentique de vente le 27 décembre 2022. Si cette dépense ne figure pas au compte administratif 2022, elle a été inscrite au budget primitif 2023 du budget principal de la CASUD acté par la délibération du 14 avril 2023 n° 12-20230414 relative au budget principal de la CASUD et au vote du budget primitif 2023 compte tenu du fait que le paiement de cette dépense a été réalisé sur l’exercice 2023, ainsi que le fait valoir la CASUD sans être contestée par la commune de Saint-Joseph sur ce point. Par ailleurs, cette acquisition est bien mentionnée dans la section investissement de la note de synthèse de la séance du 14 avril 2023. En outre, il ne ressort pas du procès-verbal de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Philippe du 13 avril 2023 concernant le vote du compte administratif 2022 que cette vente aurait été comptabilisée dans les produits exceptionnels des recettes de fonctionnement. Par suite, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que cette dépense a été irrégulièrement inscrite au budget primitif 2023 du budget principal de la CASUD, en violation du principe de sincérité budgétaire prévu à l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales mentionné au point 2 et que le devoir d’information des élus communautaires sur la situation financière de la CASUD a été méconnu. Enfin, le principe constitutionnel de sincérité budgétaire, qui s’applique aux seules lois de finances, ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la délibération attaquée.
En ce qui concerne la légalité de la délibération n° 06-20230414 relative à la reprise et affectation des résultats de l’exercice 2022 – budget principal et budgets annexes de la CASUD :
5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4, en l’absence d’irrégularité ayant faussé les résultats de l’exercice 2022, la commune de Saint-Joseph n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d’illégalité en raison de ces deux irrégularités.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des autres délibérations des 24 février 2023, 14 avril 2023 et 3 mars 2023 :
6. Par son mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Saint-Joseph demande également l’annulation des délibérations du 24 février 2023 du conseil communautaire de la CASUD n° 30-20230224 relative au rapport d’orientations budgétaires 2023, n° 02-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, n° 03-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable – année 2022, n° 05-20230224 approuvant l’institution du conseil de développement de la CASUD, des délibérations du 14 avril 2023 n° 12-20230414 relative au budget principal de la CASUD – vote du budget primitif 2023, n° 13-20230414 relative au budget annexe de l’eau – vote du budget primitif 2023, n° 14-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement collectif (SPAC) – vote du budget primitif 2023, n° 15-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) – vote du budget primitif 2023, n° 16-20230414 relative au budget annexe de transports de personnes – vote du budget primitif 2023, n° 09-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget principal 2023, n° 10-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe alimentation en eau potable 2023, n° 11-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe assainissement des eaux usées 2023, n° 08-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – versement d’une subvention d’équilibre pour l’exercice 2023, des délibérations du 24 février 2023 n° 07-20230224 relative à l’autorisation d’engager des négociations avec la SPL SUDEC, n° 31-20230224 relative à l’approbation du principe de révision du contrat de Progrès de la CASUD, ainsi que des délibérations du 3 mars 2023 n° 01-20230303, approuvant la mise à jour des tarifs et des modalités d’application de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC), n° 02-20230303 relative à l’actualisation de la participation aux frais de branchement (PFB) et n° 03-20230303 relative à la révision des tarifs de l’eau potable pour les gros consommateurs – part communautaire. Toutefois, de telles conclusions qui ont déjà été présentées devant le tribunal administratif de La Réunion dans les requêtes n° 2300562, 2300563, 2300564, 2300565, 2300566, 2300567, 2300568, 2300569, 2300570 et 2300827 ont été rejetées par des jugements du tribunal du même jour.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CASUD, que la commune de Saint-Joseph n’est pas fondée à demander l’annulation des délibérations des 24 février 2023, 14 avril 2023 et 3 mars 2023 du conseil communautaire de la CASUD qu’elle conteste.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions la CASUD tendant à ce que la commune de Saint-Joseph soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Sud une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Joseph et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Sud et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Joseph est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Joseph versera à la communauté d’agglomération du Sud la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Sud tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative à l’encontre de la commune de Saint-Joseph sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Joseph et à la communauté d’agglomération du Sud (CASUD).
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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