Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 avr. 2025, n° 2501278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, représentée par Me Tugaut, Selarl Ekis avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme A B et de tous occupants de son chef de l’emplacement n°16 de l’aire d’accueil des gens du voyage de la ville du Havre située 66 rue Jules Delamarre au Havre ;
2°) d’enjoindre à Mme A B et à tous occupants de son chef de quitter et libérer de tout véhicule et effets meublants l’emplacement n°16 de l’aire d’accueil des gens du voyage du Havre, dans un délai de soixante douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de Mme A B la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme B occupe sans droit ni titre un emplacement sur l’aire d’accueil, sa convention d’occupation ayant été résiliée pour faute ;
— La mesure d’expulsion sollicitée est urgente et utile.
La requête et l’avis d’audience ont été communiqués à Mme B par la police nationale le 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 avril 2025 à 9 heures 30 en présence de M. Tostivint, greffier, Mme C a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Le Velly, pour la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole,
— Les observations de Mme B qui dépose deux pièces qui ont été communiquées à Me Le Velly.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a, en application de l’article R 522-8 du code de justice administrative, décidé de différer la clôture de l’instruction au mercredi 16 avril 2025 à 12 heures afin de permettre à la requérante de préciser et justifier qui est propriétaire du terrain d’assiette de l’aire d’accueil des gens du voyage du Havre.
Une lettre accompagnée de pièces a été enregistrée au greffe du Tribunal le 14 avril 2025 à 15 heures 55, pour la communauté urbaine le Havre Seine-Métropole, et il a été justifié que Mme B en avait eu copie le 14 avril 2025 à 11 heures 37.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Le terrain d’assiette de l’aire d’accueil des gens du voyage du Havre, située sur le territoire de cette commune, lui appartient. Cet équipement, spécialement aménagé pour l’accueil des gens du voyage, est mis à la disposition de la communauté urbaine le Havre Seine-Métropole pour l’exercice de la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » qu’elle tient du 7° du I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales. L’aire d’accueil en cause présente ainsi le caractère d’un ensemble immobilier relevant du domaine public. Les conclusions de la requête de la communauté urbaine le Havre Seine-Métropole tendant à demander l’expulsion d’une occupante ne sont donc pas manifestement insusceptibles d’être examinées par la juridiction administrative.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B occupe, après avoir été positionnée sur l’emplacement n°3, l’emplacement n°16 de l’aire d’accueil des gens du voyage du Havre depuis le 9 mai 2023. Elle ne s’acquitte plus du paiement de la redevance d’occupation et du remboursement de ses consommations d’eau et d’électricité et cumulait, à la date d’introduction de la requête, une dette de plusieurs milliers d’euros. Sa convention d’occupation a été, compte tenu de cette absence de paiement, résiliée par décision du 17 octobre 2024. Ainsi, la demande d’expulsion sollicitée par la communauté urbaine le Havre Seine-Métropole ne se heurte à aucune contestation sérieuse. N’est pas constitutive d’une telle contestation la circonstance que Mme B serait porteuse d’une prothèse cardiaque communiquant avec un boitier de télécardiologie, dès lors qu’il résulte de la pièce produite lors de l’audience que ce boitier peut être déplacé, voire que Mme B peut éventuellement s’en éloigner.
4. Il résulte également de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, que la présence de Mme B fait obstacle à l’utilisation normale de l’aire d’accueil en empêchant d’autres usagers d’y accéder dans des conditions conformes aux dispositions du règlement intérieur. Dans ces conditions, la demande présentée par la communauté urbaine le Havre Seine-Métropole revêt également un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que Mme B aurait un rendez-vous le 27 mai 2025 avec une assistante sociale pour étudier la possibilité de constituer un dossier de surendettement, le suivi social de Mme B au Havre ayant au demeurant débuté au plus tard en mars 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté urbaine le Havre Seine-Métropole est fondée à demander qu’il soit enjoint à Mme A B et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, les lieux occupés dès notification de la présente ordonnance y compris en enlevant tous les véhicules et autres biens utilisés par elle qui s’y trouvent. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois semaines suivant la date de notification de la présente ordonnance.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine le Havre Seine-Métropole présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A B et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, y compris en enlevant tous les véhicules et autres biens utilisés par elle qui s’y trouvent, l’emplacement n°16 occupé sur l’aire d’accueil des gens du voyage du Havre sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois semaines suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine le Havre Seine-Métropole présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté urbaine le Havre Seine-Métropole.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Budget annexe ·
- Vote du budget ·
- Délibération ·
- Crédit de paiement ·
- Transport de personnes ·
- Mise à jour ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Système de santé ·
- Titre ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Confirmation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Construction ·
- Caractère ·
- Personnes ·
- Urgence
- Détachement ·
- Ville ·
- Emploi ·
- Fonctionnaire ·
- Cadre ·
- Fonction publique territoriale ·
- Version ·
- Administration ·
- Reclassement ·
- Avancement
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Émargement ·
- Commissaire de justice ·
- Identité ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Associations ·
- Région ·
- Aéroport ·
- Urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Évaluation environnementale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Abattage d'arbres ·
- Syndicat mixte ·
- Juge des référés ·
- Élagage ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Charges ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.