Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 janv. 2026, n° 2504143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2025 et 2 et 5 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le maire de La Rochelle ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle, Ile de Ré et Rochefort pour la coupe et l’abattage d’arbres au sein du parc de la Faucherie ;
2°) de prononcer une astreinte de 1 000 à 5 000 euros pour chaque arbre abattu en violation de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
la situation d’urgence est constituée car les travaux d’abattage et d’élagage, qui vont porter une atteinte irréversible à l’environnement, ont déjà commencé ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée au motif que celle-ci a commencé à être exécutée avant d’avoir acquis un caractère définitif, qu’elle n’a pas fait l’objet d’un affichage régulier, qu’elle est imprécise et insuffisamment motivée et qu’elle a été prise en violation de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme et du classement en zone Nr du bois de la Faucherie ;
il a intérêt à agir en tant qu’habitant de la commune de L’Houmeau, qui emprunte quotidiennement la piste cyclable située en bordure du bois de la Faucherie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504141 par lequel M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le maire de La Rochelle ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle, Ile de Ré et Rochefort pour la coupe et l’abattage d’arbres au sein du parc de la Faucherie, dans l’objectif de se mettre en conformité avec les servitudes aéronautiques.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un article du journal Sud-Ouest du 22 décembre 2025 et d’un procès-verbal de constat du 29 décembre 2025 produits par le requérant, que les travaux d’abattage et d’élagage autorisés par la décision contestée ont démarré dès le 22 décembre 2025 pour être achevés au plus tard le 31 décembre suivant. L’arrêté dont la suspension est demandée ayant ainsi été entièrement exécuté, postérieurement à l’introduction du recours de M. B…, la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et à la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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