Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2503105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. E A C, représenté par Me Castro-Gonzales, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et refusant d’accorder un délai de départ volontaire sont entachées d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier,
— et les observations de Me Combes, substituant Me Castro-Gonzales, pour M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant chilien né le 17 juin 1980, expose être entré en France en septembre 2018. Interpellé dans le cadre d’un contrôle routier, il a fait l’objet d’une convocation en vue d’une composition pénale le 15 mai 2025 au tribunal judiciaire de Bonneville. Concomitamment, le préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté du 21 février 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. M. B, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de la Haute-Savoie par un arrêté du 3 janvier 2025, joint en défense et régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire et portant fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. M. A C n’établit pas sa présence sur le territoire français depuis 2018 dont il se prévaut. S’il fait par ailleurs état de sa situation de concubinage avec Mme D, sa compatriote, avec laquelle il réside à Chamonix, il ne conteste pas que celle-ci ne dispose pas d’un droit au séjour. Il ne justifie d’aucune intégration particulière, notamment professionnelle. M. A C, âgé de 38 ans à la date à laquelle il soutient être entré en France, a vécu la majeure partie de sa vie au Chili où réside sa fille mineure, et où il pourrait reconstituer sa vie familiale avec Mme D. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le moyen commun aux décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire :
5. En application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, ce qui implique par principe que celles-ci soient rendues en présence des parties ou des personnes habilitées à les représenter. Ainsi toute personne ayant un intérêt à se défendre doit pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès.
6. Pour contester la légalité de l’obligation qui lui est faite de quitter sans délai le territoire français, ainsi que de ne pas y revenir pour une durée d’un an, M. A C se prévaut de sa convocation devant le tribunal judicaire de Bonneville le 15 mai 2025 pour des faits de conduite sous l’empire de stupéfiants. Toutefois, l’obligation de quitter le territoire, à supposer qu’elle soit exécutée volontairement ou mise à exécution par l’administration, n’a pas pour effet de priver l’intéressé de la possibilité de se faire représenter au cours de cette composition pénale, ce qui a été rendu, en tout état de cause, possible par l’effet du caractère suspensif du présent recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable tel que consacré par les dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme quelconque au requérant au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Les conclusions de M. A C sur ce point doivent ainsi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
F. GALTIERLe président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25031052
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