Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2204351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 14 mars 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Fortat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par ses bulletins de paye du mois de juillet 2021 au mois d’octobre 2021 par laquelle l’université d’Orléans a opéré par précomptes une retenue totale de 4 094,73 euros sur son traitement au titre d’un versement indu de la prime de recherche et d’enseignement supérieur des personnels de l’enseignement supérieur et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) d’annuler la décision explicite du 8 décembre 2021 et la décision implicite du 4 décembre 2022 par lesquelles le président de l’université d’Orléans a refusé de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Orléans la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, l’université d’Orléans, représentée par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive et elle n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire ;
— les décisions du 8 décembre 2021 et du 4 décembre 2022 constituent des décisions purement confirmatives et sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Fortat, représentant M. A, et de Me Levrey, substituant Me Leeman, représentant l’université d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A exerce les fonctions de maitre de conférences au sein de l’université d’Orléans depuis le 1er septembre 2011. Au cours de l’année 2014, il s’est inscrit au barreau de Tours et a commencé à exercer la profession d’avocat au plus tard en 2017 en parallèle de ses fonctions universitaires. Par un mail du 11 juin 2021, l’université d’Orléans l’a informé du caractère indu du versement à son profit de la prime de recherche et d’enseignement supérieur, cette prime n’étant pas cumulable avec une rémunération complémentaire découlant d’un cumul d’emplois ou de l’exercice d’une profession libérale. En conséquence, l’université d’Orléans a effectué des retenues sur les traitements de M. A des mois de juillet à octobre 2021 pour un montant total de 4 094,73 euros. Par une lettre du 7 octobre 2021, M. A a demandé au président de l’université d’Orléans de cesser cette procédure de recouvrement, de lui reverser les sommes déjà prélevées et de le décharger de l’obligation de payer ces sommes. Par une lettre du 8 décembre 2021, le président de l’université d’Orléans lui a indiqué accepter de procéder au reversement des sommes déjà prélevées mais a refusé de le décharger de l’obligation de payer les sommes en causes et l’a informé qu’un nouvel avis des sommes à payer par voies de retenues sur traitement lui serait notifié ultérieurement. En l’absence de reversement des sommes litigieuses, M. A a adressé un nouveau courrier au président de l’université d’Orléans le 4 octobre 2022 en lui demandant à nouveau de lui reverser les sommes prélevées sur ses traitements de juillet à octobre 2021 et de le décharger de l’obligation de payer ces sommes. Par son silence gardé, le président de l’université d’Orléans a implicitement refusé de faire droit à cette demande. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le président de l’université d’Orléans a opéré une retenue sur ses traitements de juillet à octobre 2021 pour un montant total de 4 094,73 euros, et des décisions du 8 décembre 2021 et du 4 décembre 2022 par lesquelles le président de l’université d’Orléans a refusé de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée et que dans les hypothèses de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil.
4. M. A soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions précitées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que la procédure en répétition de l’indu porte sur une période de quatre ans alors que l’université d’Orléans avait connaissance de son exercice de la profession d’avocat en parallèle de ses fonctions de maître de conférences depuis 2017. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait informé l’université d’Orléans par quelque moyen que ce soit de son exercice de la profession d’avocat. Ainsi, M. A ne peut se prévaloir de la prescription biennale instaurée par le premier alinéa de cet article et l’université d’Orléans pouvait exercer son action en application de l’article 2224 du code civil dans un délai de cinq ans à compter du jour où elle a eu connaissance de l’exercice de la profession d’avocat par le requérant.
5. Il résulte de l’instruction que l’université d’Orléans a été informée le 12 avril 2021 par son agent comptable du cumul irrégulier par M. A de revenus tirés de sa profession d’avocat et de la prime de recherche et d’enseignement supérieur à la suite d’un contrôle exercé par la Cour des comptes. Par suite, en prélevant sur les mois de juillet à octobre 2021, les sommes trop perçues par M. A, elle a exercé son action en répétition de l’indu dans un délai de cinq ans à compter du 12 avril 2021. Ainsi, le recouvrement des sommes litigieuses n’était pas prescrit et l’université d’orléans n’a pas méconnu les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université d’Orléans, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’université d’Orléans et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l’université d’Orléans une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information à l’université d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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