Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2523732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2025 et 19 mars 2026,
M. B… A…, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
-elle est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnaît le droit au maintien prévu par l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas justifié de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
-elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
3 avril 2026 à 12 h 00.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°97-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant congolais né le 15 mars 1977 à Kinshasa (alors Zaïre), déclare être entré en France « depuis plusieurs années » et a déposé une première demande d’asile le 25 juillet 2024. Par un arrêté du 10 juillet 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du
17 décembre 2025. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, la décision mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde notamment l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est également fait mention du rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juin 2025 ainsi que de celles de ses deux enfants mineurs et de la circonstance qu’il ne justifie pas d’attaches familiales proches sur le territoire l’empêchant de poursuivre sa vie privée hors de la France avec ses enfants. D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de
M. A…. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
6. En l’espèce, le préfet de l’Oise n’était pas tenu d’inviter le requérant à se présenter en préfecture, ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édictée la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : […] 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « […] Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Et aux termes de l’article R. 532-57 dudit code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci a statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de l’ordonnance. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier de la nature de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et le cas échéant de sa notification, cette preuve pouvant être apportée par la production d’un extrait du système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les données font foi jusqu’à preuve du contraire.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… a été prise le 10 juillet 2025, c’est-à-dire ultérieurement à la décision du 11 juin 2025, lue en audience publique le 21 mai 2025, par laquelle la CNDA rejeté sa demande d’asile, ainsi qu’il ressort de la fiche TelemOfpra produite en défense par le préfet de l’Oise. Il est donc constant que, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l’article L. 541-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 dudit code doit être écarté.
9. D’autre part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le recours formé par M. A… auprès de la CNDA a été rejeté par une décision lue en audience publique le 21 mai 2025, il ne saurait, par conséquent, se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces stipulations par la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
11. En l’espèce, les seules circonstances de sa francophonie et de son insertion dans la société française, sans en apporter la preuve par des pièces justificatives ou des éléments précis et étayés, sont insuffisantes à justifier d’une vie privée et familiale en France. En outre, M. A… ne conteste pas les mentions de la décision selon lesquelles ses enfants mineurs ont été déboutés de leur demande d’asile et que rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
13. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A… invoque la violence et les risques sanitaires en République démocratique du Congo, sans apporter d’éléments précis et étayés de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, alors qu’il n’apporte pas d’éléments nouveaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions visant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Djossou et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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