Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 avr. 2026, n° 2507444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre2025, M. B…, représenté par Me Löffler, demande au tribunal :
de désigner un expert chargé d’évaluer son taux réel d’incapacité ;
d’enjoindre à la Caisse d’allocation familiales (CAF) du Haut-Rhin de lui verser l’allocation adulte handicapé (AAH) depuis le 1er avril 2024 ;
d’enjoindre à la Collectivité européenne d’Alsace de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » à compter du 1er avril 2024 ;
de condamner la Collectivité européenne d’Alsace et la CAF du Haut-Rhin aux entiers dépens.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En vertu des dispositions combinées du 8° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3°du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’allocation aux adultes handicapés.
Dès lors, les litiges relatifs au versement de l’allocation adulte handicapé et à l’attribution de la CMI mention « invalidité » à M. B… ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peuvent ainsi être rejetés sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
.
Fait à Strasbourg, le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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