Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 janv. 2025, n° 2500665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 et 20 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré, que son contrat de travail a été suspendu, et qu’il risque de perdre son emploi et des droits sociaux ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale résulte de l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la situation l’empêche de travailler et porte atteinte à son droit au travail et à la liberté professionnelle, ainsi qu’à son droit à mener une vie normale.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant du Burkina Faso né le 17 avril 1997, était titulaire d’un titre de séjour qui a expiré le 16 janvier 2025. Le 3 octobre 2024, il a déposé sur l’interface « démarches simplifiées » une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En l’absence de réponse à sa demande, qu’il a d’ailleurs été invité à renouveler le 6 décembre 2024, ce qu’il a fait le 7 décembre suivant, M. A saisit le juge des référés d’une demande tendant à ce qu’il enjoigne à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voir remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. »
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. A a seulement déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en dernier lieu le 7 décembre 2024. Ainsi, ses conclusions tendant à ce que la préfète lui remette un récépissé de demande de titre de séjour, dont la délivrance est subordonnée à l’enregistrement d’une demande de titre de séjour complète, ce qui n’est pas encore le cas, sont manifestement mal fondées et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A sont manifestement mal fondées, de sorte qu’il y a lieu de les rejeter par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux dépens de l’instance ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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