Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 sept. 2025, n° 2402333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 mars 2023, N° 2301131 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A… C…, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de l’admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berthe, avocat de M. C…, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; il n’est pas établi, à défaut de production de l’avis médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que celui-ci a été signé par une autorité compétente et que le médecin, rédacteur du rapport médical visé à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était compétent et n’a pas siégé dans ce collège ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il était en situation régulière en conséquence du jugement n° 2301131 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Lille.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le dossier médical de M. C… a été transmis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 26 avril 2024.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Horn, magistrat désigné ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. C… au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. C… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 18 juin 1976 à Chokhatauri (Géorgie), assigné à résidence dans la commune de Tourcoing pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 31 juillet 2025, est entré en France le 5 mars 2018 muni de son passeport géorgien. A la suite du rejet le 10 octobre 2018 de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et après s’être désisté de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, il a sollicité le 10 octobre 2019 un titre de séjour en raison de son état de santé. Le tribunal administratif de Lille a, par jugement n°2004634 du 17 décembre 2020, annulé l’arrêté en date du 5 juin 2020 par lequel le préfet du Nord avait notamment refusé la délivrance d’un tel titre, et a enjoint à l’autorité préfectorale de délivrer à M. C… un titre de séjour en raison de l’état de santé de l’intéressé. Une carte de séjour temporaire, valable du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2021 a ensuite été éditée par les services de la préfecture, cette carte de séjour n’ayant jamais été remise à l’intéressé en raison de son incarcération. Le 17 janvier 2022, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années, la légalité de cette décision ayant été confirmée par un jugement n°2200340 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille du 4 février 2022. Le 5 février 2023, M. C… a fait l’objet d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour en France d’une durée d’un an. Cette décision a été annulée par un jugement n° 2301131 du 17 mars 2023 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille au motif d’une défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé qui a également enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois. Par sa requête, ce dernier demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale pour raisons de santé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 2 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… D…, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
Dans le cadre de la présente instance, le préfet du Nord a produit l’avis du collège de médecins de l’OFII du 5 septembre 2023 lequel comporte le nom et la signature des médecins ayant délibéré ainsi que le nom du médecin rapporteur, qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Le médecin rapporteur et les trois médecins du collège ont été régulièrement nommés par une décision du directeur général de l’OFII du 25 juillet 2023 portant désignation des médecins chargés d’émettre l’avis prévu au deuxième alinéa des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C… en qualité d’étranger malade, le préfet du Nord s’est fondé, d’une part, notamment sur l’avis du 5 septembre 2023 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine, et d’autre part, sur la circonstance que M. C… constituait une menace grave et immédiate pour l’ordre public.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a levé le secret médical, est atteint de VIH et a souffert de complications hépatiques (VHC) lesquelles étaient résorbées en avril 2023 selon le certificat médical du 19 avril 2023 transmis à l’OFII. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de ce dernier certificat qu’il était en cours de tentative de sevrage en raison de sa toxicomanie. Ces pathologies nécessitaient, à la date de l’arrêté attaqué, d’une part, un suivi bimensuel par le service d’infectiologie du centre hospitalier de Tourcoing et, d’autre part, un traitement médicamenteux par delstrigo (trithérapie composée de doravirine, de lamivudine et de ténofovir disoproxil), buprenorphine et cholecalciferol. Par un avis du 5 septembre 2023, le collège des médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si le requérant allègue qu’il ne pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il n’établit toutefois pas, alors que cela lui incombe, que les traitements adaptés à sa pathologie ne sont pas disponibles en Géorgie, le certificat médical du 7 février 2023 produit au soutien de ses conclusions n’étant ni suffisamment précis ni suffisamment circonstancié pour démontrer l’absence de disponibilité des soins adaptés dans ce pays. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par l’OFII, qu’un traitement équivalent à celui prescrit au requérant, notamment antirétroviral, est disponible en Géorgie. Dès lors, en refusant de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… né en 1976 en Géorgie, est entré en France en mars 2018 et s’est maintenu depuis lors sur le territoire français pour l’essentiel en situation irrégulière à compter du 10 octobre 2018 jusqu’au 17 décembre 2020, puis à nouveau du 16 décembre 2021 au 17 mars 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et s’il se prévaut d’attaches amicales importantes en France, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, le requérant ne justifie ni d’une activité professionnelle ni de l’existence d’aucun lien particulier qu’il aurait noué en France alors qu’il n’est pas contesté n’étant pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, son frère et ses deux sœurs, et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. En outre, et alors que l’arrêté contesté est également fondé sur les dispositions de l’article L. 412-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par le juge pénal à cinq reprises à compter de l’année 2018, dont deux condamnations par le tribunal correctionnel de Cambrai et de Lille à des peines d’emprisonnement respectivement d’un mois avec sursis pour des faits de vol commis le 26 octobre 2019, et, de huit mois d’emprisonnement ferme pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (en récidive) commis le 2 septembre 2020. Enfin, il n’est pas contesté qu’il a également été condamné à une amende de 400 euros par une ordonnance pénale du 29 septembre 2023 pour des faits de vol en réunion commis le 7 juin 2023, soit très récemment à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, compte tenu du comportement de l’intéressé, de ses conditions de séjour en France et en dépit de sa durée, la décision de refus de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d’écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /(…)/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /(…)/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet du Nord s’est fondé sur la menace grave à l’ordre public que l’intéressé représente et sur la circonstance qu’il n’a pas exécuté la décision d’éloignement du 17 janvier 2022 dont il a fait l’objet. Or, il ressort effectivement des pièces du dossier que d’une part, M. C… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 17 janvier 2022 à laquelle il n’a pas déféré et, d’autre part, que compte tenu des condamnation pénales énumérées au point 10, il constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’octroyer un délai de départ doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. HornLe greffier,
Signé :
T. Regnier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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