Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2203449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel la principale du collège Nucéra de Nice lui a interdit l’accès à l’établissement ;
2°) d’ordonner à la rectrice de l’académie de Nice de le réintégrer sans délai et de plein droit au collège Nucéra ;
3°) d’assurer la transmission du jugement à intervenir au conseil d’administration de l’établissement, au maire de la commune de Nice, au préfet des Alpes-Maritimes, à l’inspecteur d’académie, au recteur de de l’académie de Nice, et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il soutient que :
— aucune date de fin ou condition d’extinction ne figure sur l’arrêté ; ses droits de ne lui ont été précisés que partiellement ;
— il n’a pas été mis en capacité de consulter son dossier ni de se défendre ;
— l’acte est irrégulier faute d’avoir été soumis à l’ordre du jour du conseil d’administration ;
— à l’issue d’une suspension de quatre mois, il était tenu de reprendre son poste; il n’a fait l’objet au cours de sa suspension, d’aucune procédure judiciaire ; l’invitation non motivée du secrétaire général adjoint à ne pas reprendre ses fonctions constitue un acte manifestement illégal auquel il a le droit de ne pas se soumettre ;
— l’interdiction de se présenter aux abords du collège qui découle de cet arrêté excède les pouvoirs de police du chef d’établissement, qui n’a autorité que dans l’enceinte du collège ;
— cet arrêté porte atteinte à son droit à exercer ses fonctions de représentation syndicales, dès lors qu’il n’a pu accéder au conseil d’administration du 4 juillet ;
— les propos qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à fonder une telle décision ;
— l’arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir ;
— il est à l’origine d’un préjudice moral et psychologique et porte atteinte à sa réputation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur-documentaliste affecté au collège Louis Nucéra de Nice, s’est vu notifier le 21 février 2022, un arrêté de suspension de fonctions. Le 22 mai 2022 à 8 heures, il s’est présenté dans l’établissement. A 9 heures, la cheffe d’établissement lui a notifié un arrêté lui interdisant l’accès à l’établissement, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R.421-12 du code de l’éducation : " En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, le chef d’établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements, peut : /1° Interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement ; / 2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l’établissement. / Le chef d’établissement informe le conseil d’administration des décisions prises et en rend compte au recteur d’académie, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional et au représentant de l’Etat dans le département. ".
3. En premier lieu, il ne ressort d’aucun texte ou principe que l’arrêté par lequel le chef d’établissement, en application des dispositions précitées, en interdit l’accès à un agent doive, à peine d’illégalité, spécifier le terme de l’interdiction qu’il porte ni les conditions de son extinction.
4. En deuxième lieu, la mesure par laquelle le chef d’établissement interdit l’accès aux locaux scolaires présente un caractère temporaire, doit répondre à des nécessités d’urgence et ne peut être prise qu’en cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement. Il s’agit d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service qui ne constitue pas une sanction disciplinaire. Il en résulte qu’elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, si les dispositions précitées de l’article R. 421-12 du code de l’éducation prévoient que le chef d’établissement informe le conseil d’administration des décisions prises et rend compte à l’autorité administrative académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional et au représentant de l’Etat d’une décision d’interdiction d’accès des locaux, cette obligation en tant qu’elle est postérieure à l’édiction de la décision, ne constitue pas une formalité dont le non-respect entacherait d’illégalité la mesure d’interdiction elle-même. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la principale du collège Nucéra aurait omis d’informer les autorités visées par les dispositions précitées est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, M. B soutient qu’à l’issue d’une suspension de quatre mois, n’ayant fait l’objet d’aucune procédure judiciaire, il était en droit de reprendre ses fonctions, que dès lors, l’ordre qui lui a été donné par le secrétaire général adjoint de l’académie de ne pas regagner son poste constituait un ordre manifestement illégal qu’il est en droit d’ignorer. Toutefois, ce moyen, qui a trait à la légalité du maintien de la décision de suspension dont il fait l’objet au-delà de quatre mois, est sans effet sur la légalité de l’arrêté en litige.
7. En cinquième lieu, cet arrêté n’a pas pour objet de s’opposer à ce que M. B accède aux abords du collège Nucéra mais se borne à lui interdire de pénétrer dans l’enceinte de celui-ci de sorte que le requérant ne peut sérieusement soutenir que la cheffe d’établissement aurait excédé le champ de sa compétence en édictant une telle interdiction.
8. En sixième lieu, il ressort du rapport d’enquête administrative produit par le requérant lui-même ainsi que de deux rapports ultérieurs de la principale du collège que M. B a manifesté à plusieurs reprises une attitude et des propos agressifs voire menaçants envers ses collègues et les chefs d’établissement, allant jusqu’à l’intimidation physique ou, selon certaines collègues de sexe féminin, au harcèlement, qu’il a adopté envers des élèves présentant, pour certains d’entre eux, une fragilité particulière, un comportement inadapté et ambigu, que par ses agissements, il a entravé à plusieurs reprises le bon fonctionnement de l’établissement, qu’invité à ne pas se présenter à son poste, il s’est toutefois introduit dans le collège, prenant à partie les élèves, qu’alors que la cheffe d’établissement tentait de lui notifier l’arrêté en litige, il le lui a arraché des mains. Compte-tenu du caractère violent et inapproprié du comportement du requérant tant à l’égard des personnels de l’établissement que des élèves, c’est à bon droit que l’administration a considéré qu’il représentait une menace contre l’ordre dans l’établissement.
9. En septième lieu, si le requérant soutient que l’interdiction édictée ne saurait excéder les horaires d’ouverture du collège, portant une atteinte disproportionnée à son droit d’exercer ses responsabilités syndicales, il ressort des pièces du dossier que la menace évoquée au point qui précède s’étend à l’ensemble des personnels de l’établissement, tant lors des horaires d’ouverture qu’à l’occasion d’instances ou de réunions, de sorte que c’est à bon droit que, quand-bien même M. B se prévaut, au demeurant sans les établir, de responsabilités syndicales, l’administration a étendu son interdiction à la tenue des conseils d’administration.
10. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 22 juin 2022 serait entachée d’un détournement de pouvoir.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’administration a commis une faute en édictant à son encontre une interdiction d’accès au collège Nucéra, ni, partant, à se prévaloir d’un quelconque préjudice en lien avec une faute de l’administration.
13. Dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la transmission du jugement :
14. Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la transmission du jugement à des entités dépourvues de lien avec l’instance. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à ce que le présent jugement soit transmis au conseil d’administration de l’établissement, au maire de la commune de Nice, au préfet des Alpes-Maritimes, à l’inspecteur d’académie, et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 .
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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