Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2106133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2021 et 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Charpentier-Stoloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Savoie a demandé le remboursement du trop-perçu d’un montant total de 16 047 euros sur les subventions versées pour les mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 au titre de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles la direction départementale des finances publiques de la Savoie a rejeté ses demandes de subvention pour les mois de mars et avril 2021 ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Savoie de lui verser des subventions d’un montant total de 13 698 euros pour les mois de mars et avril 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont fait une interprétation erronée de son activité principale ; il exerce deux activités différentes qui ne sont pas concomitantes ; l’unique activité qu’il a exercé au cours de la période concernée est celle de moniteur de ski ;
— l’interprétation du décret n° 2020-371 par la direction départementale des finances publiques de la Savoie méconnaît le principe d’égalité ; elle traite différemment un entrepreneur individuel exerçant une activité de moniteur de ski l’hiver et une activité de plaquiste l’été et des sociétés qui exerceraient chacune une de ces deux activités ; elle traite différemment un entrepreneur individuel exerçant une activité de moniteur de ski l’hiver et une activité de plaquiste l’été et une personne n’exerçant pas de seconde activité en dehors de la période hivernale ;
— les décisions attaquées méconnaissent le principe de confiance légitime dès lors qu’elles expriment un changement d’appréciation d’une situation de fait sur la base d’éléments identiques après un premier contrôle de vérification de son éligibilité au fonds de solidarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, la direction départementale des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce depuis 2003 une activité de moniteur de ski sur la période du mois de décembre à avril et, depuis le 1er août 2019, une activité de plaquiste sur le reste de l’année. Par une décision du 28 avril 2021, la direction départementale des finances publiques de la Savoie lui a octroyé les subventions qu’il demandait au titre de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de décembre 2020 à février 2021 d’un montant de 6 849 euros par mois.
2. Le 20 mai 2021, M. A a sollicité l’octroi des mêmes subventions pour les mois de mars et avril 2021 et pour le même montant. Par des décisions du 21 mai 2021, la direction départementale des finances publiques a rejeté les demandes de subvention pour les mois de mars et avril 2021 et demandé le remboursement d’un trop-perçu d’un montant total de 16 047 euros au titre des subventions octroyées pour les mois de décembre 2020 à février 2021. M. A demande l’annulation de ces décisions du 21 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises [] ". Il résulte des dispositions des articles 3-15, 3-19, 3-22, 3-24 et 3-26 du même décret que les entreprises mentionnées à l’article 1er précité bénéficient d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours des mois de décembre 2020 à avril 2021 et que les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du même décret perçoivent une subvention dans la limite de 10 000 euros tandis que les entreprises pour laquelle leur activité principale n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, qui exercent leur activité principale dans un secteur qui n’est pas mentionné aux annexes 1 et 2 du même décret et qui ne sont pas domiciliées dans une commune mentionnée à l’annexe 3 du même décret perçoivent une subvention dans la limite de 1 500 euros. L’annexe 1 du même décret mentionne l’activité d’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs qui inclut l’activité de moniteur de ski exercée par M. A.
4. Il appartient à l’administration, lorsque qu’une même personne ou entreprise qui exerce plusieurs activités au cours d’une même année demande le bénéfice de l’aide susmentionnée, de déterminer laquelle de ces activités constitue, pour la période concernée par la demande d’aide, l’activité principale. Aucune des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, ni aucune autre disposition, ne prévoit que cette activité principale doit être déterminée sur l’ensemble de l’année ni qu’elle doit l’être uniquement en fonction du montant du chiffre d’affaires le plus élevé de ses activités. La circonstance que cette position soit adoptée par la « foire aux questions » établie par l’administration au sujet de conditions d’application des dispositions du décret du 30 mars 2020, ne lui confère aucune valeur réglementaire. M. A est fondé à soutenir qu’en fondant ses décisions sur cette seule interprétation issue de la « foire aux questions » la direction départementale des finances publiques de l’Isère a entaché ses décisions d’une erreur de droit.
5. Il n’est pas contesté que les deux activités exercées par M. A indiquées au point 1 du présent jugement le sont exclusivement l’une de l’autre et à tour de rôle en fonction des périodes de l’année. Ainsi, pour la période de décembre 2020 à avril 2021 l’activité uniquement exercée par M. A était celle de moniteur de ski. Ce dernier est ainsi fondé à soutenir qu’il s’agissait de son activité principale pour cette période de décembre 2020 à avril 2021 et que la direction départementale des finances publiques de l’Isère a inexactement qualifiée son activité principale en considérant qu’il s’agissait de celle de plaquiste – plâtrier. M. A pouvait dès lors bénéficier de subventions dans la limite de 10 000 euros pour cette activé au cours de cette période.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les décisions refusant à M. A l’octroi des subventions pour les mois de mars et avril 2021 et lui demandant de rembourser partiellement les sommes perçues au titre des mois de décembre 2020 à février 2021 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
8. L’annulation des décisions litigieuses implique dès lors nécessairement que l’administration réexamine les demandes de subvention de M. A au titre de son activité principale de moniteur pour les mois de mars et avril 2021. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire à la direction départementale des finances publiques de l’Isère l’exécution de cette mesure dans les deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qu’il paiera à M. A au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 21 mai 2021 de la direction départementale des finances publiques de la Savoie sont annulées.
Article 2 :Il est enjoint à la direction départementale des finances publiques de l’Isère de réexaminer les demandes de subventions de M. A pour les mois de mars et avril 2021 dans les deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 21061332
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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