Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 21 avr. 2026, n° 2400995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400995 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024 sous le n° 2400995, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur jamais réceptionnée constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 12 décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières commises entre le 24 mars 2014 et le 15 mars 2023 ayant entraîné la perte totale de 24 points ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux adressé le 13 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un solde de points non nul ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susvisées ;
- il conteste la réalité des infractions susmentionnées, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI) et des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 17 novembre 2021, 6 novembre 2021, 31 janvier 2023, 30 janvier 2023, 15 mars 2020 et 11 septembre 2019 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 1er juin 2018 et 23 janvier 2019 sont irrecevables car tardives, ces retraits de points ayant été notifiés le 26 avril 2023 en même temps que la décision « 48 SI » sur laquelle ils figuraient ;
- les mentions relatives aux infractions des 17 novembre 2021 et 6 novembre 2021 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ;
- les points retirés suite aux infractions des 31 janvier 2023 et 30 janvier 2023ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les retraits de points consécutifs aux infractions des 15 mars 2020 et 11 septembre 2019 ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2307216 ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 2025, M. B… conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens mais porte à 3 000 euros le montant qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques24/03/2014Feu rougePVE-4AMSans interpellation
ACO du 01/04/2014 non NPAI20/09/2015V < 20 km/hPV-1AMAR AFM PANR31/10/2015V < 20 km/hPV-1AM01/06/2018V < 30 km/hPVE-2AMAvec interpellation et signature23/01/2019TéléphonePVE-3AMAvec interpellation et signature11/09/2019V < 30 km/hPV-2AM0 pt sur le R2I produit par le ministreNLS15/03/2020V < 30 km/hPV-2AM0 pt sur le R2I produit par le ministreNLS06/11/2021TéléphonePVE-3AMSupprimée du R2I produit par le ministreNLS17/11/2021Dépassement par la droitePVE-3AMSupprimée du R2I produit par le ministreNLS30/01/2023V < 20 km/hPV-1AM0 pt sur le R2I produit par le ministreNLS31/01/2023V < 20 km/hPV-1AM0 pt sur le R2I produit par le ministreNLS15/03/2023V < 20 km/hPV-1AMTOTAL12 infractions-24
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 18 octobre 1967, s’est vu retirer 24 points en tout à la suite de 12 infractions routières commises respectivement entre le 24 mars 2014 et le 15 mars 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 14 avril 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision « 48 SI », des 12 décisions de retrait de points susmentionnées et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux adressé le 13 novembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, les 2 infractions des 6 novembre 2021 et 17 novembre 2021 ayant donné lieu à une perte totale de 6 points ont été supprimées du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) produit par le ministre en défense et édité le 31 mars 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête. D’autre part, il ressort du même R2I que les 4 infractions des 11 septembre 2029, 15 mars 2020, 30 janvier 2023 et 31 janvier 2023 ne donnent plus lieu à retrait de point, ainsi que l’indique la mention « 0 pt » en face de chacune de ces 4 infractions. Il s’en déduit que ces 6 décisions de retraits de points doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. En outre, il résulte du même R2I que le solde de points affectés sur le permis de conduire du requérant n’est plus nul, puisqu’il est désormais de 8 sur un maximum de 12. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » du 14 avril 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision « 48 SI » sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Restent donc en litige les décisions de retraits de points consécutives aux 6 infractions constatées les 24 mars 2014, 20 septembre 2015, 31 octobre 2015, 1er juin 2018, 23 janvier 2019 et 15 mars 2023.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
7. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
8. Enfin, il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de cette omission, de rechercher si, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, le cas échéant, de l’information dont l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’autres infractions, elle a eu pour effet de priver l’intéressé de la garantie instituée par la loi.
S’agissant des 2 infractions des 1er juin 2018 et 23 janvier 2019 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
9. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 1er juin 2018 et 23 janvier 2019 ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie des procès-verbaux d’infraction mentionnant l’identité du conducteur et supportant la signature du contrevenant. Par suite, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant des 2 infractions des 1er juin 2018 et 23 janvier 2019.
10. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que ces 2 infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Si le requérant verse au dossier les pièces justificatives de réclamations qu’il a formées devant l’officier du ministère public (OMP) territorialement compétent, il n’établit pas que ces réclamations ont entraîné de la part de cet OMP l’annulation des titres exécutoires afférents aux 2 infractions des 1er juin 2018 et 23 janvier 2019. Par suite, la réalité de ces infractions est établie en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 alinéa 3 du code de la route. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions ne serait pas établie.
S’agissant de l’infraction du 24 mars 2014 :
11. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 24 mars 2014 a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de l’ACO du 1er avril 2014 qui n’est pas revenu à l’expéditeur avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 24 mars 2014.
12. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 20 septembre 2015 :
13. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 20 septembre 2015 constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de cet avis d’AFM en produisant copie de l’accusé de réception faisant état d’une date de présentation au 20 janvier 2016 puis retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 20 septembre 2015.
14. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 2 l’infractions des 31 octobre 2015 et 15 mars 2023 :
15. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 l’infractions des 31 octobre 2015 et 15 mars 2023 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par le requérant de ces 2 avis d’AFM, il résulte de ce qui a été développé au point 13 que l’intéressé a déjà reçu auparavant l’information relative au retrait de points pour une infraction similaire à celles relevées les 31 octobre 2015 et 15 mars 2023. Ainsi, au cas d’espèce, le requérant n’a pas été privé de la garantie instituée par la loi relative à l’information préalable instituée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
16. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que ces 2 infractions des 31 octobre 2015 et 15 mars 2023 ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, de réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
17. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. B… doit être rejeté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des 6 décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 17 novembre 2021, 6 novembre 2021, 31 janvier 2023, 30 janvier 2023, 15 mars 2020 et 11 septembre 2019 ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 14 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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