Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 21 août 2025, n° 2500846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2015 par lequel le président du conseil départemental de La Réunion a prononcé sa révocation ;
2°) d’ordonner au président du conseil départemental de La Réunion de le réintégrer dans ses fonctions, à défaut de le placer rétroactivement dans une position administrative régulière ;
3°) d’ordonner au président du conseil départemental de La Réunion de reconstituer sa carrière et de lui verser sa rémunération à compter de la date d’effet de l’arrêté illégal à sa réintégration effective, assortie des intérêts aux taux légal ;
4°) de condamner le président du conseil départemental de La Réunion à lui verser la somme de 5 000 euros en raison du préjudice moral qu’il a subi du fait de cette révocation.
La requête a été communiquée au département de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par lettre du 20 juin 2025, le tribunal a invité M. A, sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par un courrier du 20 juin 2025 dont M. A a accusé réception le 23 juin 2025, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. A, qui n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s’être désisté de sa requête en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 21 août 2025.
La magistrate désignée,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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