Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2302038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel préfet de la Guyane a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de notification de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 août 2022 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- il méconnaît les stipulations les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les stipulations des paragraphes 2 et 3 de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observations.
Des pièces ont été produites le 1er octobre 2025 par le préfet de la Guyane qui ont été communiquées.
M B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né le 6 janvier 1992 à Port-au-Prince (Haïti) est entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2016 pour solliciter l’asile. Un titre de séjour en qualité d’étranger malade lui a été délivré le 17 septembre 2021 et était valable jusqu’au 30 avril 2022. L’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 septembre 2022, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, qui disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par les articles 1er et 4 de l’arrêté n° R03-2022-09-01-00001 du
1er septembre 2022, régulièrement publié à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les interdictions du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet, qui a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a mentionné l’avis rendu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 4 août 2022 et en explicite le contenu. Le préfet vise également les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et détaille les éléments relatifs à la vie familiale, personnelle et professionnelle du requérant. Enfin, le préfet vise les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit d’asile et indique M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dernières dispositions. Les inexactitudes et omissions invoquées sont sans incidence sur la régularité de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
La circonstance que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas été communiqué à M. B…, alors au demeurant qu’il a été produit dans le cadre de la présente instance, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose une telle communication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, il est constant que, pour refuser le renouvellement du titre du séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins à compétence nationale de l’OFII du 4 août 2022 qui a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Toutefois, si M. B…, qui n’a pas levé le secret médical, se prévaut de la situation en Haïti et notamment de l’observation du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Volker Türk concernant l’expulsion de plusieurs Haïtiens par la République dominicaine, et d’un rapport des Nations Unies du 10 octobre 2023, au demeurant postérieur à la décision contestée, d’éléments généraux relatifs à la situations politique et sociale en Haïti, la circonstance qu’il n’aurait pas accès à un traitement inapproprié est sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016 afin de solliciter l’asile. Sa demande a été définitivement rejetée par un jugement de la Cour nationale du droit d’asile du 27 août 2018 notifié le 11 septembre 2018. Il est constant que l’intéressé a obtenu la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 17 septembre 2021 et était valable jusqu’au 30 avril 2022. L’intéressé justifie avoir obtenu une attestation de comparabilité pour le diplôme de niveau 4 qu’il avait obtenu dans son pays d’origine et avoir réalisé des études sur le territoire français depuis l’année 2017, notamment un bac professionnel mention commerce, des enseignements à la faculté et des formations dans les métiers du bâtiment. Toutefois, et si M. B… se prévaut de sa situation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né sur le territoire français, il ressort des pièces produites que la vie maritale avec sa compagne a débuté le 8 avril 2023 et que l’enfant est né le 17 juin 2023, soit postérieurement à l’arrêté contesté. En outre, M. B… ne justifie que d’une activité professionnelle de quatre mois à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de M. B…, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Haïti, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 423-7, L. 423-8 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ces fondements et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Il en va de même de la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation issue de ces dispositions dès lors qu’il n’est jamais tenu de se prononcer sur la possibilité d’une régularisation en l’absence de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
Il ressort des pièces du dossier et ce qui a été dit au point 10 que M. B… était célibataire et sans enfant à la date de l’arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés, les stipulations de l’article 24 étant au demeurant inopérantes s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour. Enfin, le requérant ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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