Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 avr. 2025, n° 2411393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société à responsabilité limitée AD2R, société civile immobilière Hamdi |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août et 27 décembre 2024, la société civile immobilière Hamdi et la société à responsabilité limitée AD2R, représentées par Me Ramdenie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel la commune de Châtenay-Malabry a délivré un permis de construire n°PC 092019 23 A0020 à la société Vallée Sud Hydrogène portant sur la construction d’un site de production et de distribution d’hydrogène sur la parcelle M17 sise Route de Bièvre à Châtenay-Malabry, ensemble la décision du 31 mai 2024 de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnait les articles R. 431-5 et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les articles UFh 2, UFh 4 et UFh 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la société Vallée Sud Hydrogène, représentée par Me Scanvic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société civile immobilière Hamdi et de la société à responsabilité limitée AD2R la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Châtenay-Malabry, représentée par Me Guillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société civile immobilière Hamdi et de la société à responsabilité limitée AD2R la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de Me Pasqualin, représentant la société civile immobilière Hamdi et la société à responsabilité limitée AD2R ;
— et les observations de Me Ricard, représentant la commune de Châtenay-Malabry.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mars 2024, la commune de Châtenay-Malabry a délivré un permis de construire n°PC 092019 23 A0020 à la société Vallée Sud Hydrogène portant sur la construction d’un site de production et de distribution d’hydrogène sur la parcelle M17 sise Route de Bièvre à Châtenay-Malabry. Les sociétés requérantes ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 31 mai 2024. La société civile immobilière Hamdi et la société à responsabilité limitée AD2R demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du titre de vente du 22 février 2021 et du bail commercial versés aux débats, que la société civile immobilière Hamdi est propriétaire d’une unité foncière composée des parcelles cadastrées section OM nos 14, 194 et 196. Cette unité foncière sise 1 rue Nicéphore Niepce est mitoyenne du terrain d’assiette du projet en litige. Cet ensemble accueille le siège de la SARL AD2R qui y exploite une activité de dépannage et remorquage automobile. Eu égard à ces éléments, les sociétés requérantes doivent être regardées comme voisines immédiates du projet. D’autre part, il ressort toutefois des pièces de ce même dossier que l’installation de la station d’hydrogène autorisée par la décision en litige, dont il n’est pas contesté qu’elle permettra l’approvisionnement de bus et de bennes d’enlèvement des ordures ménagères, est de nature à accroître le trafic sur les voies desservant la parcelle appartenant à la SCI Hamdi et occupée par la SARL AD2R. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de ce que les requérants seraient dépourvus d’intérêt à agir et de ce qu’ils n’établiraient pas le caractère régulier de leur occupation ou détention de leur bien doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté a été signé par Mme A C, adjointe au maire, qui bénéficiait d’une délégation de fonction et de signature octroyée par un arrêté du maire de Gennevilliers du 29 mai 2020 transmis le 29 mai 2020 à la préfecture des Hauts-de-Seine. Cet arrêté de délégation concerne les « actes, arrêtés, décisions et courriers relatifs aux autorisations de construire ». Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence allégué de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, relatif au contenu du dossier de demande de permis de construire, dispose que ce dernier doit préciser : « j) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ». Par ailleurs, l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dispose que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ».
8. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
9. Par ailleurs, comme le précise le dernier alinéa de l’article A. 428-4 du code de l’urbanisme, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers après que l’autorité compétente ait vérifié la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, mais pas aux autres réglementations, ni aux règles de droit privé.
10. Il ressort du formulaire de demande de permis de construire que le projet autorisé a fait l’objet d’une déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement en application de l’annexe 5 à l’article R 511-9 du code de l’environnement qui soumet à cette procédure les installations de stockage d’hydrogène dont la capacité est comprise entre 100 kg et une tonne. La seule circonstance que le projet pourrait permettre un stockage plus important, ne suffit, à elle seule, à faire considérer comme erronés les éléments de la demande. Le moyen doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article UFh 2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : / – les activités artisanales et industrielles à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances et dangers éventuels, et que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec le milieu environnant. / – les établissements classés soumis à autorisation, si les mesures prises en matière de protection civile et d’hygiène sont compatibles avec le caractère de la zone, compte tenu notamment des aménagements et des dispositions prévus pour réduire risques et nuisances, et à condition que toutes dispositions soient prises pour limiter les risques d’incendie, d’explosion et les nuisances qui excéderaient celles découlant du type d’établissement admis dans la zone () ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 10, le projet autorisé par l’arrêté contesté puisse être regardé comme une installation soumise à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer avérée, que les installations de stockage seraient situées à moins de 10 mètres de la limite de propriété, ne suffit pas à établir la réalité d’un danger, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’une telle implantation contreviendrait à une norme de sécurité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la voirie interne du projet prévoit des règles de circulation évitant le croisement des véhicules s’approvisionnant au sein de l’installation. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cette configuration de circulation présenterait un danger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article UFh 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le règlement d’assainissement de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris incite fortement les propriétaires à retenir au maximum les eaux de pluie sur leur unité foncière en vue d’un » zéro rejet « (). / Seul l’excédent des eaux pluviales qui ne pourra pas être géré à la parcelle pourra être rejeté dans le réseau d’assainissement à débit régulé de 2L/s/ha. Ce rejet sera soumis à autorisation du service assainissement de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris ». Aux termes de l’article 19 du règlement d’assainissement collectif annexé au règlement du plan local d’urbanisme : « Chaque propriété raccordée doit mettre en œuvre toutes les solutions susceptibles de considérer une infiltration des eaux de ruissellement pour une pluie de dimensionnement correspondant à une période de retour de pluie de 10 ans. Le principe de » zéro rejet ¬ pourra être dérogé après validation par le service d’assainissement du Territoire par le pétitionnaire et par le biais d’une note spécifique justifiant que les conditions de dérogation sont remplies. En effet les possibilités d’infiltration devront faire l’objet d’études d’infiltrabilité des sols de telle sorte que l’infiltration soit systématiquement privilégiée au maximum de sa capacité () ".
14. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
15. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le projet prévoit un déversement d’eaux pluviales dans le réseau d’assainissement et alors que le pétitionnaire n’établit pas l’impossibilité de procéder à la rétention des eaux pluviales à la parcelle. Par ailleurs, si le permis de construire est assorti d’une prescription rappelant les dispositions susmentionnées et faisant état de la nécessité de solliciter une autorisation de déversement auprès du service assainissement du territoire, cette prescription n’a pas pour effet de rendre le projet, dont les modalités pratiques sont intégralement définies par le dossier de demande, conforme au règlement dès lors qu’il appartenait à l’autorité d’urbanisme de vérifier sa conformité aux dispositions applicables. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UFh 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article UFh 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Chaque emplacement de stationnement deux-roues doit répondre aux caractéristiques suivantes : / local ou emplacement clos () Tout projet doit prévoir une aire de stationnement pour les deux-roues : 2 m² par 500 m² B créée avec un minimum de 4 m² ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la création d’une installation d’une surface de 200 m2 qui, en raison de sa superficie, n’est pas soumise aux obligations susmentionnées.
18. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative :
19. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
20. Le vice relevé au point 15 est susceptible d’être régularisé sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024, ensemble la décision du 31 mai 2024 de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, en tant seulement qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UFh 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Châtenay-Malabry.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société pétitionnaire et la commune de Châtenay-Malabry demandent au titre des frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de commune de Châtenay-Malabry une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mars 2024 par lequel la commune de Châtenay-Malabry a délivré un permis de construire n°PC 092019 23 A0020 à la société Vallée Sud Hydrogène est annulé en tant qu’il méconnait les dispositions de l’article UFh 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Châtenay-Malabry.
Article 2 : La commune de Châtenay-Malabry versera une somme globale de 1 500 euros à la société civile immobilière Hamdi et à la société à responsabilité limitée AD2R au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de commune de Châtenay-Malabry et la société Vallée Sud Hydrogène sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Hamdi, à la société à responsabilité limitée AD2R, à la commune de Châtenay-Malabry et à la société Vallée Sud Hydrogène.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— M. Ausseil, conseiller ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411393
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