Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 déc. 2025, n° 2401973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, la SAS Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu, représentée par Me Castagnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Floirac a accordé, au nom de l’Etat, à la société Imagir une autorisation d’aménager un scanner et un IRM au service d’imagerie de Nouvelle Aquitaine Clinique de Bordeaux Tondu sur un terrain situé 46 bis avenue Jean Alfonséa ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Floirac une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la Selarl Imagir, représentée par la Selarl Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 1er décembre 2025, la société Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu déclare se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par mémoire du 1er décembre 2025, la société Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Imagir présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu.
Article 2 : Les conclusions de la société Imagir présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu, à la Selarl Imagir et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde et à la commune de Floirac.
Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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