Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2025, n° 2505013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité d’enfant de français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 2 mois ou, à défaut, d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Mme A a saisi la préfète de l’Isère d’une demande de titre de séjour, déposée le 29 janvier 2025. A la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux n’est née dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la requête de Mme A est prématurée et ainsi manifestement irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Huard.
Fait à Grenoble le 19 mai 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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