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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 janv. 2025, n° 2410040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés a, sur la requête n°2201210 de M. A, représenté par Me Py, ordonné une expertise et désigné M. B en qualité d’expert aux fins d’opérations d’expertises s’agissant des désordres constatés affectant la berge de la parcelle sise 673 rue de Verdun à Entre-Deux-Guiers.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a ordonné la liquidation et la taxation des frais et honoraires de l’expertise effectuée par M. B à la somme de 14020 euros, en les mettant à la charge de de la commune d’Entre-Deux-Guiers à hauteur de 50% et du syndicat interdépartemental d’aménagement du Guiers et de ses affluents à hauteur de 50%.
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, sous le numéro 2410040, la commune d’Entre-Deux-Guiers, représentée par Me Mollion, demande l’annulation de l’ordonnance de taxation du 13 novembre 2024 susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.761-4 et R.761-5.
Vu l’arrêté du 22 avril 2010 du président de la section du contentieux du conseil d’Etat fixant, en application de l’article R.761-5 du code de justice administrative, le tableau d’attribution permettant de transmettre à un tribunal administratif les ordonnances de taxation contestées des présidents de juridictions administratives.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 761-5 du code de justice administrative : " Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4. Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d’un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. ().
2. Les dispositions de l’arrêté du 22 avril 2010 pris par le président de la section contentieux du conseil d’Etat en application du deuxième alinéa de l’article du R. 761-5 du code de justice administrative, donnent compétence au tribunal administratif de Lyon pour connaître des contestations des ordonnances de taxation prises par le président du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, de lui transmettre la requête susvisée présentée par la commune d’Entre-Deux-Guiers.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier du recours n°2410040 de la commune d’Entre-Deux-Guiers est transmis au président du tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Entre-Deux-Guiers et au président du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Grenoble, le 7 janvier 2025.
Le président du tribunal,
J-P WYSS
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