Rejet 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mai 2026, n° 2608166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026 sous le n° 2608166, M. B… A…, représenté par Me Roche, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er janvier 2005 à Kinshasa et entré en France le 16 septembre 2022, a déposé le 29 décembre 2023 une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un premier récépissé lui a été remis, valable jusqu’au 26 juin 2024, renouvela tous les trois mois jusqu’au 12 février 2026. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » ; aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
5. Il résulte des dispositions précédentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de titre de séjour de M. A… du 29 décembre 2023 a fait l’objet d’un rejet implicite né le 30 avril 2024 du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois, nonobstant la circonstance que le requérant s’est vu remettre des récépissés de demande de titre au-delà de la date de naissance de cette décision implicite de rejet. Par suite, cette demande de titre ayant été rejetée il y a plus de deux ans, il n’y a aucun intérêt à remettre à M. A… un nouveau récépissé. Il s’en déduit que l’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas établie.
6. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales, les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. La requête de M. A… étant manifestement infondée, seront également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le caractère abusif de la requête de M. A… :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. La présente requête est manifestement infondée ainsi qu’il a été démontré au point 5, du fait de la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande de titre de M. A… il y a plus de deux ans. Cette circonstance n’a pu échapper à Me Roche, avocate et donc à ce titre spécialiste du droit. Son client doit donc être regardé comme ayant introduit une requête présentant un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu pour l’instant de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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