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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 janv. 2025, n° 2500004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025 à 18h00, Mme B A, placée au centre de rétention administrative de Metz à l’introduction de sa requête, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an pour une durée supplémentaire de deux années ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— l’ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz en date du 5 janvier 2024 prononçant la remise en liberté de Mme A ;
— l’arrêté du 1er janvier 2025 notifié le 6 janvier 2025 de la préfète de l’Isère prononçant l’assignation à résidence de Mme A dans le département de l’Isère pour une durée de quarante-cinq jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Grenoble : () Isère ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été libérée du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 janvier 2025. Par un arrêté du 1er janvier 2025 notifié le 6 janvier suivant, la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Savoie, à la préfète de l’Isère et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Nancy le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. Sousa Pereira
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