Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. D… A… et Mme E… B…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs F… A… et C… A…, représentés par Me Agius, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) du 2 juillet 2025 refusant la délivrance de visas de long séjour au titre du regroupement familial à Mme E… B… et aux enfants F… et C… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision fait perdurer la durée de séparation, anormalement longue, entre M. A… et sa famille, alors que leur réunion a été autorisée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article 47 du code civil desquels résulte une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère ; les passeports, les actes de naissance, les certificats d’enregistrement de naissance, l’acte de mariage et sa traduction sont présumés authentiques et l’administration n’a pas renversé cette présomption ; par ailleurs l’identité et les liens familiaux avec le réunifiant ainsi établis sont corroborés par des éléments de possession d’état tels que les tampons des séjours de M. A… au Bangladesh, les photographies et les transferts d’argent ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dacca de délivrer les visas sollicités.
Il fait valoir que :
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2520696 par laquelle M. A… et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 29 janvier 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 4 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a donné instruction, par note diplomatique du 29 janvier 2026, à l’autorité consulaire à Dacca de délivrer les visas de long séjour au titre du regroupement familial à Mme E… B…, et aux enfants F… et C… A…. Par suite, les conclusions présentées par M. A… et Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des frais exposés par M. A… et Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… et Mme B… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… et à Mme B… la somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme E… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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