Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2507662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juillet, 21 octobre et 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour rectifié quant à l’erreur de fondement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation régulière ;
la préfète de l’Isère n’apporte pas la preuve qu’il a obtenu son titre de séjour au moyen de manœuvres frauduleuses ;
le retrait de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas motivés en droit ;
ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
il revient à l’administration de lui délivrer un titre correspondant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les observations de Me Alampi pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 24 juin 2021. Il a obtenu un titre de séjour valable du 8 mars 2022 au 7 mars 2032, sur le fondement des dispositions du f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, en qualité de ressortissant algérien résidant régulièrement en France depuis dix ans. Par l’arrêté attaqué du 30 juin 2025, la préfète de l’Isère lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation consentie par la préfète de l’Isère par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les conventions internationales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées et mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A…. Il précise en particulier sa nationalité, la durée de son séjour en France, les conditions d’exercice de son activité professionnelle ainsi que les conditions dans lesquelles il a obtenu le titre de séjour faisant l’objet d’un retrait. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation s’applique à l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration entend faire reposer sa décision, le retrait de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachés d’une insuffisance de motivation à défaut de mentionner certaines circonstances factuelles que le requérant souhaiterait y voir figurer. En outre, cette motivation établit que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, (…) ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
La préfète de l’Isère fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la préfecture de l’Isère ne détient aucun dossier de demande de titre de séjour comportant des pièces justificatives ni aucun relevé des empreintes décadactylaires de l’intéressé pourtant nécessaire à la remise d’un titre de séjour et que le requérant ne remplissait aucune des conditions de délivrance du titre de séjour obtenu dès lors qu’il ne résidait pas régulièrement en France depuis au moins dix ans. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas été reçu en préfecture à la date d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et que l’agent mentionné comme ayant enregistré celle-ci était absent à cette même date. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A… a été enregistrée le 28 février 2022, qu’un récépissé lui a été remis le même jour et qu’un titre de séjour valable du 8 mars 2022 au 7 mars 2032 lui a été délivré. Dans ces conditions, le requérant ne peut prétendre avoir cru de bonne foi que cette carte de résident lui avait été légalement délivrée, ni faire valoir que la délivrance d’un tel titre est uniquement imputable à l’administration. La préfète de l’Isère, qui établit suffisamment le caractère frauduleux du titre délivré à M. A…, pouvait ainsi le lui retirer en application des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, M. A… se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire national et de la présence en France de ses trois frères et sœurs qui bénéficient de la nationalité française ainsi que de l’exercice d’une activité professionnelle en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis avril 2022. Toutefois, il résidait en France depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans. Il ne justifie pas davantage d’une insertion particulière dans la société française ni être dans l’impossibilité de retrouver une activité professionnelle en Algérie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en lui retirant son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et à l’éventuelle menace à l’ordre public qu’il représente. En revanche, si, après prise en compte de ces critères, elle ne retient pas ces deux derniers motifs au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, la préfète de l’Isère, qui a visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que le requérant est entré en France le 24 juin 2021, qu’il a depuis résidé en situation en irrégulière, que le caractère intentionnel de la fraude qu’il a commise est établi, qu’il ne justifie pas de la présence de son épouse en France ni être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine et qu’il a exercé son activité professionnelle sous couvert d’un titre de séjour obtenu frauduleusement. Si, dans la partie de l’arrêté contesté consacrée spécifiquement à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète n’a pas fait état expressément de ces éléments, elle s’est toutefois nécessairement référée en indiquant que, « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce », aux autres éléments mentionnés dans cet arrêté qui évoquaient la situation de l’intéressé à ce titre. En outre, à défaut d’avoir retenu la menace pour l’ordre public et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement comme un motif de sa décision, la préfète de l’Isère n’était pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 doivent être rejetées.
En dernier lieu, M. A… ne justifie pas avoir effectivement exécuté l’obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il ne peut en tout état de cause solliciter l’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en application de l’article L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile.
Sur autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
M. A… étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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