Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 18 novembre 2025, n° 2507662
TA Grenoble
Rejet 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire disposait d'une délégation régulière pour signer l'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de preuve de manœuvres frauduleuses

    La cour a jugé que la préfète a suffisamment établi le caractère frauduleux du titre de séjour, justifiant ainsi le retrait.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionnait les éléments de fait et de droit nécessaires, écartant l'argument d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète avait correctement apprécié la situation de Monsieur A…, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que l'arrêté mentionnait les éléments de la situation personnelle de Monsieur A…, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la préfète avait suffisamment motivé l'interdiction de retour en se référant à la situation de Monsieur A…

  • Rejeté
    Non-exécution de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a constaté que Monsieur A… ne justifiait pas avoir exécuté cette obligation, rendant sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour correspondant à sa situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le retrait du titre de séjour était justifié par la fraude.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2507662
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507662
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 novembre 2025

Texte intégral

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