Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 sept. 2025, n° 2206857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 28 février 2023, M. A, représenté par Me Merotto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Bons-en-Chablais a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;
— d’enjoindre au maire de la commune de Bons-en-Chablais de prendre une nouvelle décision sur sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter du jugement à rendre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de la commune de Bons-en-Chablais la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 30 mars 2023, la commune de Bons-en-Chablais conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bons-en-Chablais tendant à la condamnation de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Bons-en-Chablais tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Bons-en-Chablais.
Fait à Grenoble le 23 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206857
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