Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 26 déc. 2025, n° 2303745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303745 le 2 novembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Oise aurait procédé à son licenciement à compter du 13 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à sa réintégration à compter du 13 juin 2023 et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que sa signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulière ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est établi ni que les règles de quorum prévues par les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 19 avril 2022 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels des ministères économiques et financiers auraient été respectées, ni que la commission consultative paritaire saisie de son cas se serait effectivement livrée à un examen approfondi de son dossier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 45-4 du décret du 17 janvier 1986, dès lors que la proposition de modification d’un élément substantiel de son contrat de travail, qui lui a été faite par courrier électronique, ne lui a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, que cette proposition ne mentionnait pas le délai d’un mois qui lui était imparti pour faire connaître son refus ou son acceptation, et qu’elle a, en réalité, bénéficié d’un délai de réflexion d’une seule semaine en dépit du délai supplémentaire qu’elle avait sollicité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 45-5 et 46 du décret du 17 janvier 1986, dès lors, d’une part, que justifiant d’une ancienneté de services supérieure à deux années, elle aurait dû bénéficier d’un préavis d’une durée de deux mois et, d’autre part, qu’à supposer même que la durée de ce préavis fût d’un mois, celui-ci aurait dû expirer le 9 juillet 2023 à minuit compte tenu des congés annuels dont elle disposait par ailleurs et qui ne sauraient être imputés sur des jours fériés ou non ouvrés ;
- elle comporte des effets irréversibles sur ses droits au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dès lors que son inscription auprès de Pôle emploi au 1er juillet 2023 ne peut plus être modifiée ;
- l’administration a implicitement refusé de lui verser une indemnité compensatrice de congés annuels non pris ;
- le compte rendu de son entretien préalable au licenciement a été rédigé tardivement et aucune instruction précise relative à sa situation à compter du 1er janvier 2023 ne lui a été transmise ;
- il n’est pas établi que le besoin ayant justifié son recrutement aurait disparu, dès lors que le service de gestion comptable de Compiègne où elle exerçait ses fonctions a poursuivi son activité à l’égard des collectivités territoriales après le 1er janvier 2023 et que ses missions initiales pouvaient ainsi être maintenues jusqu’au terme de son contrat à durée déterminée ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle a été prise par l’administration dans l’unique but de se soustraire à son obligation de lui verser l’indemnité compensatrice de congés annuels non pris qui lui était due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 novembre 2025.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision du 30 août 2023 ne pouvant être regardée que comme se bornant à fixer la date de prise d’effet du licenciement de Mme B…, les moyens de la requête qui tendent à critiquer la légalité du principe même de ce licenciement, qui a été prononcé par une décision du 11 mai 2023 devenue définitive, sont irrecevables.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées par Mme B… le 1er décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303746 le 2 novembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Oise a implicitement refusé de fixer la date d’effet de son licenciement au 10 juillet 2023 et de lui verser une indemnité compensatrice de sept ou neuf jours de congés annuels non pris, ensemble la décision du 30 août 2023, en tant qu’elle fixe au 13 juin 2023 la date d’effet de son licenciement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à sa réintégration à compter du 13 juin 2023, de fixer la date d’effet de son licenciement au 8 novembre 2023, de modifier en conséquence le montant de son indemnité de licenciement et de son indemnité compensatrice de congés annuels non pris, et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 46 du décret du 17 janvier 1986, dès lors que la date d’effet du licenciement dont elle a fait l’objet ne pouvait être fixée avant l’expiration, le 8 novembre 2023, du préavis d’une durée de deux mois dont elle était en droit de bénéficier compte tenu de ce qu’elle justifiait d’une ancienneté de services supérieure à deux années ;
- le montant de son indemnité de licenciement aurait, dès lors, dû être établi à partir de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir au cours du mois d’octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 53 du décret du 17 janvier 1986 ;
- elle est en droit de bénéficier d’une indemnité compensatrice des congés annuels non pris qu’elle aurait dû acquérir entre le mois de juillet 2023 et le 8 novembre 2023, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 ;
- elle est également en droit de solliciter une indemnité compensatrice des sept ou neuf jours de congés annuels dont elle n’a pu bénéficier ;
- à supposer même que la durée de son préavis fût d’un mois, celui-ci aurait dû expirer le 9 juillet 2023 à minuit compte tenu des congés annuels dont elle disposait par ailleurs et qui ne sauraient être imputés sur des jours fériés ou non ouvrés ;
- le compte rendu de son entretien préalable au licenciement a été rédigé tardivement et aucune instruction précise relative à sa situation à compter du 1er janvier 2023 ne lui a été transmise ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 45-4 du décret du 17 janvier 1986, dès lors qu’en dépit du délai supplémentaire qu’elle avait sollicité, elle n’a bénéficié que d’un délai de réflexion d’une semaine pour faire connaître son éventuelle acceptation quant à la proposition de modification d’un élément substantiel de son contrat de travail qui lui avait été faite ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elles ont été prises par l’administration dans l’unique but de se soustraire à son obligation de lui verser l’indemnité compensatrice de congés annuels non pris qui lui était due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 novembre 2025.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision du 30 août 2023 ne pouvant être regardée que comme se bornant à fixer la date de prise d’effet du licenciement de Mme B…, les moyens de la requête qui tendent à critiquer la légalité du principe même de ce licenciement, qui a été prononcé par une décision du 11 mai 2023 devenue définitive, sont irrecevables.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées par Mme B… le 1er décembre 2025.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303747 le 2 novembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Oise aurait implicitement refusé de fixer la date d’effet de son licenciement au 8 novembre 2023 et de lui verser sa rémunération jusqu’à cette date, ensemble la décision, révélée par ses bulletins de paie au titre des mois de juillet et septembre 2023, par laquelle le versement de sa rémunération jusqu’au 8 novembre 2023 lui aurait été refusé, ainsi que la décision du 30 août 2023, en tant qu’elle fixe au 13 juin 2023 la date d’effet de son licenciement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à sa réintégration à compter du 13 juin 2023, de fixer la date d’effet de son licenciement au 8 novembre 2023, de lui verser sa rémunération jusqu’au 8 novembre 2023, et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 46 du décret du 17 janvier 1986, dès lors que la date d’effet du licenciement dont elle a fait l’objet ne pouvait être fixée avant l’expiration, le 8 novembre 2023, du préavis d’une durée de deux mois dont elle était en droit de bénéficier compte tenu de ce qu’elle justifiait d’une ancienneté de services supérieure à deux années ;
- elle est ainsi en droit de bénéficier de sa rémunération jusqu’au 8 novembre 2023 ;
- à supposer même que la durée de son préavis fût d’un mois, celui-ci aurait dû expirer le 9 juillet 2023 à minuit compte tenu des congés annuels dont elle disposait par ailleurs et qui ne sauraient être imputés sur des jours fériés ou non ouvrés ;
- le compte rendu de son entretien préalable au licenciement a été rédigé tardivement et aucune instruction précise relative à sa situation à compter du 1er janvier 2023 ne lui a été transmise ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 45-4 du décret du 17 janvier 1986, dès lors qu’en dépit du délai supplémentaire qu’elle avait sollicité, elle n’a bénéficié que d’un délai de réflexion d’une semaine pour faire connaître son éventuelle acceptation quant à la proposition de modification d’un élément substantiel de son contrat de travail qui lui avait été faite ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elles ont été prises par l’administration dans l’unique but de se soustraire à son obligation de lui verser l’indemnité compensatrice de congés annuels non pris qui lui était due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 novembre 2025.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision du 30 août 2023 ne pouvant être regardée que comme se bornant à fixer la date de prise d’effet du licenciement de Mme B…, les moyens de la requête qui tendent à critiquer la légalité du principe même de ce licenciement, qui a été prononcé par une décision du 11 mai 2023 devenue définitive, sont irrecevables.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées par Mme B… le 1er décembre 2025.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402699 le 3 juillet 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 25 septembre 2023 pour un montant de 49,77 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l’Oise de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son auteur bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulière ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne comporte ni la signature de son auteur ni la mention de son identité ;
- il ne mentionne pas avec une précision suffisante les bases de la liquidation de la créance, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- ainsi qu’en convient le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dans ses écritures en défense, la créance est infondée, alors qu’elle était au demeurant en droit de bénéficier de sa rémunération jusqu’au 8 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le titre de perception émis à l’encontre de Mme B… n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée en qualité d’agente contractuelle sous couvert d’un contrat à durée déterminée aux fins d’exercer des fonctions d’assistante administrative au sein de la trésorerie municipale de Compiègne, devenue ensuite le service de gestion comptable de Compiègne. Par un courrier électronique du 14 octobre 2022, elle a été informée de ce que son emploi ne pourrait, eu égard à la réorganisation en cours au sein des services de la direction départementale des finances publiques de l’Oise, être maintenu à compter du 1er janvier 2023, une modification de son lieu d’affectation lui étant alors proposée. Par un courrier du 24 octobre 2022, Mme B… a décliné les cinq propositions d’affectation qui lui avaient été faites. Un entretien préalable à son licenciement s’est tenu le 28 novembre 2022, l’intéressée ayant été invitée à ne plus se présenter sur son lieu de travail actuel à compter du 1er janvier 2023. Par une décision du 11 mai 2023, qui lui a été notifiée le 13 mai suivant, la requérante a été licenciée à compter du 30 juin 2023. Le 2 août 2023, deux représentants syndicaux mandatés par celle-ci ont, notamment, sollicité de l’administration la fixation de la date d’effet de son licenciement au 10 juillet 2023 ainsi que le versement d’une indemnité compensatrice de sept ou neuf jours de congés annuels non pris. Par une décision du 30 août 2023, qui a été notifiée à Mme B… le 8 septembre suivant, le directeur départemental des finances publiques de l’Oise doit être regardé comme ayant fixé la date d’effet du licenciement de l’intéressée au 13 juin 2023, ce courrier indiquant par ailleurs que les dix-huit jours de congés annuels qu’elle avait acquis et dont elle n’avait pas été en mesure de bénéficier effectivement lui seraient versés sous la forme d’une indemnité compensatrice. Le 25 septembre 2023, un titre de perception d’un montant de 49,77 euros a été émis à l’encontre de la requérante en vue de recouvrer le versement indu de sa rémunération pour la journée du 30 juin 2023.
Par quatre requêtes, qu’il y lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B… demande l’annulation, d’une part, de la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Oise a fixé au 13 juin 2023 la date d’effet de son licenciement, d’autre part, de la décision par laquelle cette même autorité aurait refusé implicitement de fixer la date d’effet de son licenciement au 10 juillet ou au 8 novembre 2023, aurait refusé de lui verser sa rémunération jusqu’à cette dernière date et aurait refusé de lui verser une indemnité compensatrice de sept ou neuf jours de congés annuels non pris, ensemble la décision, révélée par ses bulletins de paie au titre des mois de juillet et septembre 2023, par laquelle le versement de sa rémunération jusqu’au 8 novembre 2023 lui aurait également été refusé et, enfin, du titre de perception émis le 25 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la décision du 30 août 2023 fixant au 13 juin 2023 la date d’effet du licenciement de Mme B… :
Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration qu’une personne publique ne peut, de sa propre initiative, retirer un acte administratif créateur de droit que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction.
Pour procéder, par sa décision du 30 août 2023, au retrait de la décision du 11 mai 2023 en tant qu’elle fixait la date d’effet du licenciement de Mme B… au 30 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’il lui appartenait de fixer cette date d’effet à l’issue du préavis d’un mois applicable à la requérante sans prendre en considération, contrairement à ce qu’il avait fait dans sa décision initiale, les dix-huit jours de congés annuels dont elle n’avait pas été en mesure de bénéficier, ceux-ci ayant seulement vocation à faire l’objet d’une indemnisation. Toutefois, s’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 45-5 et 10 du décret susvisé du 17 janvier 1986 qu’il était loisible à l’administration de prononcer le licenciement de Mme B… à une date à laquelle elle n’avait pas pu bénéficier de tous les jours de congés auxquels elle pouvait prétendre, il lui était tout aussi loisible de prononcer son licenciement à une date ultérieure afin de permettre à l’intéressée de bénéficier des jours de congés annuels lui restant dus. Il s’ensuit que la décision du 11 mai 2023, en tant qu’elle fixait la date d’effet du licenciement de l’intéressée au 30 juin 2023 et qui avait sur ce point créé un droit à ce que cette date ne soit pas fixée plus précocement, n’était pas illégale et ne pouvait, dès lors, être retirée à cette dernière fin pour être fixée à une date antérieure, alors même que ce retrait était intervenu dans le délai de quatre mois suivant l’édiction de la décision retirée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l’appui de ces conclusions, que la décision du directeur départemental des finances publiques de l’Oise en date du 30 août 2023 avançant la date d’effet du licenciement de Mme B… au 13 juin 2023 doit être annulée.
En ce qui concerne le titre de perception du 25 septembre 2023 :
Il résulte de l’instruction que le directeur départemental des finances publiques de l’Oise a, par sa décision du 11 mai 2023, qui a été intégralement remise en vigueur en vertu de l’annulation prononcée au point précédent, entendu fixer la date d’effet du licenciement de Mme B… au 30 juin 2023 à minuit. Or, il est constant que la somme qui a été mise à sa charge par le titre de perception attaqué correspond au montant de la rémunération qui lui a été versée au titre de la journée du 30 juin 2023. Il s’ensuit que cette somme, qui était légalement due à Mme B…, ne pouvait, ainsi qu’en convient au demeurant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique aux termes de ses écritures, faire l’objet d’une répétition.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l’appui de ces conclusions, que le titre de perception du 25 septembre 2023 doit être annulé et que Mme B… est fondée à demander à être déchargée de l’obligation de payer la somme correspondante de 49,77 euros.
En ce qui concerne la décision rejetant implicitement les demandes présentées par Mme B… le 2 août 2023 et la décision, révélée par ses bulletins de paie des mois de juillet et septembre 2023, par laquelle le versement de sa rémunération jusqu’au 8 novembre 2023 lui aurait été refusé :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, le 2 août 2023, Mme B…, par le truchement de deux représentants syndicaux mandatés à cette fin, a notamment sollicité de l’administration la fixation de la date d’effet de son licenciement au 10 juillet 2023 ainsi que le versement d’une indemnité compensatrice de sept ou neuf jours de congés annuels non pris, le silence gardé par l’administration sur cette demande ayant fait naître une décision implicite de rejet.
En premier lieu, aux termes de l’article 46 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : / (…) – un mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui le recrute d’une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ; / – deux mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui le recrute d’une ancienneté de services d’au moins deux ans. / Pour la détermination de la durée du préavis, l’ancienneté est décomptée jusqu’à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement. (…) / La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a été recrutée à compter du 1er juin 2021 et bénéficiait ainsi d’une ancienneté de services inférieure à deux années à la date à laquelle la lettre du 11 mai 2023 portant notification de son licenciement lui a été envoyée, n’était en droit de bénéficier que d’un préavis d’une durée d’un mois. Dès lors que ce courrier a été présenté et notifié à l’intéressée le 13 mai 2023, le terme du préavis dont elle était en droit de bénéficier doit être fixé au 13 juin 2023 à minuit. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 4, la circonstance qu’un licenciement, n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, de démission ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, soit prononcé à une date à laquelle l’agent n’a pas pu bénéficier de tous les jours de congés auxquels il pouvait prétendre est dépourvue d’incidence sur la légalité de ce licenciement, cette circonstance ouvrant seulement à l’intéressé un droit à indemnité. Il s’ensuit que Mme B… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le terme de son préavis devait être fixé au 8 novembre 2023 ou, à tout le moins et compte tenu de ses droits à congés annuels, au 9 juillet 2023. Elle n’est, pour les mêmes motifs et en toute hypothèse, pas davantage fondée à soutenir qu’elle était en droit de bénéficier de sa rémunération jusqu’au 8 novembre 2023. De la même manière, le moyen tiré de ce que le montant de son indemnité de licenciement aurait dû être établi à partir de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir au cours du mois d’octobre 2023 ne saurait, dans tous les cas, être accueilli.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient que les dispositions de l’article 45-4 du décret du 17 janvier 1986 ont été méconnues, dès lors qu’en dépit du délai supplémentaire qu’elle avait sollicité, elle n’a bénéficié que d’un délai de réflexion d’une semaine pour faire connaître son éventuelle acceptation quant à la proposition de modification d’un élément substantiel de son contrat de travail qui lui avait été faite, ce moyen est toutefois inopérant à l’encontre de la décision implicite attaquée, laquelle se borne, sur ce point, à refuser de modifier la date d’effet du licenciement dont le principe a été décidé par une décision, devenue définitive, du 11 mai 2023. À supposer même que la requérante puisse être regardée comme excipant de l’illégalité de cette dernière décision, son caractère définitif, qui était acquis à la date à laquelle elle a présenté ses requêtes, ferait en tout état de cause obstacle à la recevabilité de son moyen, les deux décisions en cause ne constituant pas les éléments d’une même opération complexe.
En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
En dernier lieu, toutefois, aux termes de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « (…) / II. – En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, de démission ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels ou pour raison de santé, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L’indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. / L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent. / L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État : « Tout fonctionnaire de l’État en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a bénéficié du maintien de sa rémunération jusqu’au 30 juin 2023 alors que le terme de son préavis avait été fixé au 13 juin 2023 à minuit, doit être regardée comme ayant pu effectivement bénéficier de treize jours de congés annuels, lesquels sont, contrairement au calcul effectué par l’administration, décomptés en jours effectivement ouvrés. Il est constant que la requérante bénéficiait, à la date à laquelle son licenciement lui a été notifié, de dix-huit jours de congés annuels non pris. Il s’ensuit que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur départemental des finances publiques de l’Oise a refusé de lui verser une indemnité compensant un reliquat de cinq jours de congés annuels qu’elle avait acquis et dont elle n’avait pas été en mesure de bénéficier. En revanche, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l’intéressée n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’elle était en droit de bénéficier d’une indemnité compensatrice des congés annuels non pris qu’elle aurait dû acquérir entre le mois de juillet 2023 et le 8 novembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite qu’elle attaque en tant qu’elle lui refuse le versement d’une indemnité compensatrice de cinq jours de congés annuels non pris.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que le directeur départemental des finances publiques de l’Oise verse à Mme B… une indemnité compensatrice de cinq jours de congés annuels non pris. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Sont annulés :
- la décision du directeur départemental des finances publiques de l’Oise en date du 30 août 2023,
- la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Oise a implicitement refusé de verser à Mme B… une indemnité compensatrice de congés annuels non pris, en tant qu’elle lui refuse le versement d’une indemnité compensant cinq jours de congés annuels non pris,
- et le titre de perception du 25 septembre 2023.
Article 2 : Mme B… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 49,77 euros.
Article 3 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de l’Oise de verser à Mme B… une indemnité compensatrice de cinq jours de congés annuels non pris, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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