Non-lieu à statuer 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 août 2025, n° 2504677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504677 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 4 novembre 2024, M. B, représenté par Me Huard, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2401711 du 27 mai 2024 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du préfet de l’Isère du 5 mars 2024 en tant qu’il a prononcé son éloignement vers la Côte d’Ivoire et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine.
Par une ordonnance en date du 5 mai 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 juin 2025, Mme C a lu son rapport. Me Ghelma, substituant Me Huard, a présenté des observations pour M. B. La préfète de l’Isère n’était ni présente à l’audience, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () la juridiction saisie () peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte / () ».
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. A la barre, le conseil du requérant a précisé que celui-ci s’est vu remettre, à une date non précisée, un arrêté portant remise aux autorités italiennes par l’autorité préfectorale. La préfecture de l’Isère, auprès de laquelle une mesure d’instruction a été faite le 2 juillet 2025 et qui n’y a pas répondu, ne conteste pas avoir pris un arrêté de remise de M. B aux autorités italiennes. Cette mesure constitue une mesure d’exécution du jugement n° 2401711 du 27 mai 2024. Par suite, les conclusions de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Samy Hamdouch, premier conseiller,
— Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 août 2025.
La rapporteure,
C. C
Le président,
M. Sauveplane
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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