Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 18 décembre 2024, n° 2407602
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 18 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait des considérations de droit et de fait suffisantes pour permettre à M. B de contester utilement, et qu'il n'y avait pas de défaut d'examen de sa situation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas entaché son refus d'erreur manifeste, considérant que les liens invoqués par M. B n'étaient pas suffisamment forts pour justifier une régularisation.

  • Rejeté
    Absence de motifs exceptionnels pour la régularisation

    La cour a conclu que M. B ne se prévalait d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant sa régularisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2407602
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2407602
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 18 décembre 2024, n° 2407602