Non-lieu à statuer 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2407602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. D B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou subsidiairement « salarié » dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois en l’autorisant dans l’attente à séjourner et travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est entachée d’erreur de fait quant à son insertion dans la société française ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les articles 47 du code civil et R. 431-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste les moyens soulevés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente,
— et les observations de Me Mathis, représentant M. B.
1. M. B, ressortissant camerounais né en août 2000, dit être entré en France en avril 2017. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du 18 avril 2017 jusqu’au 5 juin 2018, date de la mainlevée de son placement à la suite d’une expertise de ses documents d’identité. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il n’entrait pas dans le champ de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il avait produit des actes d’état civil frauduleux. Cet arrêté a été vainement contesté devant ce tribunal et la cour administrative d’appel de Lyon qui a statué le 21 décembre 2023.
2. Le 10 août 2023, M. B s’est présenté en préfecture pour former une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 26 janvier 2024, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
4. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Cette motivation, qui permet à l’intéressé de contester utilement, est suffisante. Les considérations de fait qu’elle retient sont propres à la situation personnelle de M. B et ne révèlent aucun défaut d’examen. La circonstance que M. B conteste l’appréciation portée par le préfet sur sa vie privée et familiale et son insertion dans la société française ne caractérise ni une insuffisance de motivation, ni un défaut d’examen.
5. En deuxième lieu, si l’intéressé se prévaut de sa relation depuis un an avec une personne réfugiée, il est constant qu’il n’en avait pas informé le préfet qui a pu retenir sans erreur, et moins encore d’erreur de fait, que M. B « ne justifie d’aucune vie privée et familiale ancrée dans la durée en France ».
6. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles M. B fonde sa demande ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si la régularisation d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
7. D’une part, M. B se prévaut de ce qu’il est arrivé jeune en France où il demeure depuis 7 ans. Toutefois, s’il a été accueilli par plusieurs familles qui témoignent de ce qu’il est discret, respectueux et sérieux, il ne ressort pas de ces témoignages l’existence de liens forts. Seul M. C évoque des « liens familiaux » sans cependant fournir aucune précision. Aucune de ces pièces ne permet de retenir l’existence de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1.
8. M. B se prévaut également dans l’instance de sa relation avec une compatriote bénéficiant du statut de réfugiée. Cependant il n’en justifie que par une unique attestation établie par cette dernière en septembre 2024, aux termes de laquelle ils se sont rencontrés un an auparavant avant que ne se noue une relation. M. B justifie certes avoir reconnu le 29 août 2024 l’enfant à naître de Mme A qui doit accoucher en décembre. Cependant, aucune pièce ne permet de retenir que cette relation, dont M. B n’avait pas informé le préfet, existait fin janvier 2024, au jour de la décision en litige. En tout état de cause, elle aurait été particulièrement récente et ne permet dès lors pas plus de caractériser un motif exceptionnel.
9. Dans ces circonstances, le préfet pouvait sans erreur manifeste considérer que M. B ne se prévaut d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant que sa situation soit régularisée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 au titre de sa vie privée et familiale.
10. D’autre part, M. B est titulaire d’un BEP en installation des systèmes énergétiques et climatiques. Il a travaillé comme plombier chauffagiste dès qu’il l’a pu et a été embauché en contrat à durée indéterminée par l’entreprise pour laquelle il travaillait comme alternant. Il est manifestement à même de trouver rapidement un emploi. Pour autant, le préfet n’a pas entaché son refus de titre d’erreur manifeste d’appréciation en retenant l’absence de motifs exceptionnels pour refuser la régularisation en qualité de salarié.
11. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu, la situation personnelle et familiale en France de M. B telle qu’exposée aux points 7 et 8 ne permet pas de retenir que le refus de titre ou l’obligation de quitter le territoire porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Dans les mêmes circonstances, et alors qu’à tout le moins en 2018, M. B conservait des liens avec sa sœur demeurée au Cameroun, le préfet n’a pas entaché le refus de titre et la mesure d’éloignement d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
13. Enfin, M. B conteste le fait que l’arrêté mentionne qu’il ne justifie pas de son état civil en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet ne tire aucune conséquence de cette allégation alors que les dispositions qu’il cite recensent les pièces à produire pour présenter une demande de titre, qu’il a enregistrée et à laquelle il a répondu. En tout état de cause, les motifs tirés de ce que l’intéressé ne remplit pas les conditions de l’article L. 435-1 déjà mentionné et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale justifient à eux seuls le refus en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation, y compris ceux tirés de l’annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu’être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Mathis et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. DoulatLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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