Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2212090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société coopérative de production ( SCOP ) Les Techniciens du Bâtiment Moderne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, la société coopérative de production (SCOP) Les Techniciens du Bâtiment Moderne doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art de 17 770 euros au titre de l’année 2019, de 11 541 euros au titre de l’année 2020 et de 14 665 euros au titre de l’année 2021.
La requérante soutient que :
- c’est à tort que l’administration a considéré que le métier de menuisier n’était pas éligible au crédit d’impôt métiers d’art ;
- ses ouvrages sont éligibles à ce crédit d’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, en application de l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société coopérative de production (SCOP) Les Techniciens du Bâtiment Moderne qui a pour activité les travaux de menuiserie bois et PVC, a sollicité, le 26 juillet 2022, la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre des années 2019 à 2021 pour des montants respectifs de 17 770, 11 541 et 14 665 euros. Par décision du 10 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, l’intéressée doit être regardée comme demandant la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art des années 2019 à 2021.
D’une part, aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, relatif au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, alors en vigueur : « I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; (…) III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : (…) 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie (…) ». Aux termes de l’article 199 ter N du même code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater O est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses définies au I de ce même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, en application de l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat : « Les métiers qui figurent dans la liste annexée au présent arrêté sont dénommés “métiers d’art” ». Dans la liste annexée à cet arrêté, est notamment qualifié de métier d’art dans le domaine de l’ameublement et de la décoration, auquel se rattache l’activité de la société requérante, le métier de « menuisier en sièges ».
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent.
En l’espèce, la requérante exerce une activité de création et de fabrication dans les règles de l’art de menuiseries, spécialisée dans le domaine de l’agencement intérieur, et emploie des salariés exerçant le métier de menuisier. Toutefois et alors qu’elle est la seule en mesure de le faire, elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer que ces menuisiers auraient la qualification de « menuisier en sièges », qui est la seule qualification regardée comme un métier d’art dans le domaine de l’ameublement et de la décoration au sens de l’arrêté précité du 24 décembre 2015. Par suite, c’est à bon droit que le service a estimé qu’elle n’était pas éligible, au titre des années 2019 à 2021, au crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées de l’article 244 quater O du code général des impôts et a refusé, pour ce motif, de procéder à la restitution de sommes au titre du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la restitution des sommes demandées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCOP Les Techniciens du Bâtiment Moderne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative de production Les Techniciens du Bâtiment Moderne et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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