Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2025, n° 2511305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511305 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2025 et le 6 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle ne peut établir la régularité de sa situation et ne peut justifier de son droit au séjour sur le territoire français ;
— faute de document de séjour en cours de validité, sa formation et son emploi en qualité d’aide auxiliaire petite enfance ont été interrompus.
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— la décision contestée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de la production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la privant d’une garantie essentielle ;
— elle méconnaît l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressée a été munie le 28 avril 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction, d’une durée de validité de trois mois.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 décembre 2024 sous le numéro 2433748 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 21 mars 1991, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 février 2024 et s’est vu délivrer en dernier lieu une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 23 mars 2025. Après avoir vainement tenté d’obtenir le renouvellement de cette attestation, la requérante, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Par mémoire enregistré le 2 mai 2025, le préfet fait valoir qu’il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 avril 2025 au 27 juillet 2025. Il résulte cependant des éléments produits par Mme B que dès le 30 avril, sa demande de carte de séjour a été clôturée, au motif qu’elle aurait fait l’objet le même jour d’un refus de séjour étudiant assorti d’une mesure d’éloignement qu’elle n’aurait pas exécutée et qu’elle n’apporterait aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette mesure. Cette décision expresse se substitue à la décision implicite de rejet attaquée. Dans ces conclusions, les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Il est constant que Mme B était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire délivrée en raison de son état de santé, valable jusqu’au 27 avril 2024 et dont elle avait sollicité le renouvellement le 7 février 2024. Si une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 28 avril, sa demande a été clôturée dès le 30 avril suivant. Mme B justifie ainsi de la condition d’urgence.
6. Le moyen tiré d’un vice de procédure, faute de production de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus. Par suite, il y a lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision portant clôture de la demande de titre de séjour de Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme C dans le délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Espèces protégées ·
- Environnement ·
- Opéra ·
- Dérogation ·
- Étude d'impact ·
- Reptile ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Biodiversité ·
- Permis d'aménager
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Système d'information ·
- Délai
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Entretien ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retraite progressive ·
- Tribunal compétent ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Assignation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Assignation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Clôture ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Maire ·
- Béton ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Aide ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Recours ·
- Baccalauréat ·
- Nationalité ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Incompétence ·
- Titre ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Terme ·
- Droit au logement ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Intervention ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Retrait ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.