Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2603905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension d’une décision du 23 mars 2026 par laquelle la préfète de l’Isère aurait prononcé la fermeture administrative de son établissement exploité sous l’enseigne « Jum’s Shop » à Grenoble, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la réouverture immédiate de son établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le numéro 2603903 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2603903 du 24 avril 2026.
Vu :
- le code de la santé publique. ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
La requête n° 2603903 de M. A… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision du 23 mars 2026 par laquelle la préfète de l’Isère aurait prononcé la fermeture administrative de son établissement exploité sous l’enseigne « Jum’s Shop » à Grenoble a été rejetée par une ordonnance du 24 avril 2026, au motif qu’elle était dirigée contre un courrier de demande d’observations ne contenant aucune décision faisant grief. Par suite, la présente requête de M. A… tendant à la suspension en référé de ce même courrier, est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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