Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 avr. 2026, n° 2601436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, un récépissé de dépôt de demande de renouvellement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’instance.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les délais d’instruction de sa demande n’ont pas été respectés en violation du principe de bonne administration ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté sa demande de titre de séjour sur la plateforme en ligne « démarches simplifiées » le 24 décembre 2025. Ainsi, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune décision de rejet de cette demande n’a pu encore naître alors que le délai d’instruction de quatre mois expirera au plus tôt le 24 avril 2026. Par suite, sa requête, qui revêt un caractère prématuré, ne saurait être regardée comme étant dirigée contre une décision est donc manifestement irrecevable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 7 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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