Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 janv. 2026, n° 2600165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Calderero, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui restituer six points retirés de son permis de conduire en conséquence d’une infraction commise le 10 mars 2024, et de retirer de son relevé d’information intégral la mention de l’invalidation de son permis de conduire par décision du 28 août 2025, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 080 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* il subit la présente situation depuis le 8 septembre 2025 ;
* il est domicilié dans une zone reculée de la Sarthe sans transport en commun ;
* il vit seul et dépend de son permis de conduire ;
* il faisait le maximum pour maintenir des activités sociales et associatives ;
- les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, l’illégalité du retrait de points consécutif à l’infraction relevée le 10 mars 2024 ayant été confirmée par l’officier du ministère public, lequel a demandé la rectification de l’erreur au bureau national des droits à conduire ;
- elles présentent un caractère utile eu égard à l’erreur grossière commise par l’administration, qui l’empêche de conduire sauf à s’exposer à des poursuites pénales.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 28 août 2025 référencée « 48SI », produite par M. A…, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire du requérant, consécutive à plusieurs infractions dont la liste est dressée par ce document et comprenant notamment une infraction relevée le 10 mars 2024 ayant donné lieu au retrait de six points, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Les mesures sollicitées par M. A… étant de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions, sa requête est en conséquence manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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