Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2510205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. C A B, représenté par
Me A Abderrazak, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement ; en outre, elle porte atteinte à sa situation financière et professionnelle ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise en violation de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510171, enregistrée le 3 juin 2025, par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, et à l’enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, M. A B se prévaut de la présomption d’urgence et fait valoir que la décision contestée porte atteinte à sa situation financière et professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A B n’a présenté, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, une demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 4 mars 2025, que le 20 février 2025. Le requérant ne saurait ainsi, alors qu’il n’a pas respecté le délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se prévaloir d’une situation d’urgence à laquelle il a lui-même contribué par son manque de diligence. Dans ces conditions, il ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510205
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Infraction
- Profession ·
- Vétérinaire ·
- Nomenclature ·
- Agriculture ·
- Décret ·
- Agro-alimentaire ·
- Rubrique ·
- Échelon ·
- Ancienneté ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Dérogation ·
- Scolarisation ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- International ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur ·
- Assureur ·
- Compétence ·
- Contrat d'assurance
- Forfait ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tarif réduit ·
- Conseil municipal ·
- Service public ·
- Concession ·
- Tarif préférentiel ·
- Urgence ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Communauté d’agglomération ·
- Littoral ·
- Justice administrative ·
- Terrassement ·
- Offre ·
- Transport de marchandises ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Référé
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Voirie ·
- Personne publique ·
- Amende ·
- Mer ·
- Procès-verbal ·
- Récidive ·
- Remise en état
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Expertise médicale ·
- Intérêt ·
- Responsabilité ·
- État de santé, ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.