Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2200515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200515 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 7 mai 2024, le tribunal, saisi de la requête de M. B… A…, représenté par Me Woldanski, tendant à la condamnation de la commune de Valdoie à réparer les préjudices liés à sa maladie professionnelle, reconnue imputable au service, a jugé que la commune de Valdoie avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 15 avril 2017 au 27 novembre 2017, que la responsabilité sans faute de la commune de Valdoie était engagée à l’égard de M. A…, victime d’une maladie professionnelle reconnue imputable au service à compter du 27 novembre 2017, a ordonné une expertise médicale tendant à déterminer si l’état de santé de M. A… lié à sa maladie imputable au service est consolidé et à quelle date, de déterminer les conséquences de l’absence de mise en œuvre des préconisations du médecin du travail en matière de limitation des contraintes lombaires entre le 15 avril et le 27 novembre 2017, et particulièrement sur l’aggravation potentielle de l’état de santé de M. A…, donner tous éléments utiles permettant d’évaluer les postes de préjudices extra-patrimoniaux imputables à la maladie professionnelle de M. A…, et a réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas expressément statué jusqu’en fin d’instance.
Le rapport d’expertise établi par M. le docteur C… D… a été déposé au greffe du tribunal le 21 août 2025.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la présidente du tribunal a taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. le docteur C… D… à la somme de 1 793,33 euros toutes taxes comprises incluant le montant de l’allocation provisionnelle accordée par l’ordonnance du 28 août 2024.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Valdoie à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valdoie la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il subit en lien avec sa maladie professionnelle un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 10 000 euros ;
- il subit un préjudice d’agrément qu’il évalue à la somme de 10 000 euros ;
- il évalue les souffrances endurées à la somme de 15 000 euros ;
- il subit un préjudice esthétique qu’il évalue à la somme de 5 000 euros ;
- il subit un préjudice sexuel qu’il évalue à la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juin 2022 et 14 mars 2024, la commune de Valdoie, représentée par Me Suissa, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation sollicitée soit limitée à 3 000 euros, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône a fait savoir au tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance introduite par M. A….
Vu :
- le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 21 août 2025 ;
- l’ordonnance de la présidente du tribunal du 2 septembre 2025 liquidant et taxant les frais d’expertise ;
- le jugement avant-dire droit du tribunal en date du 7 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de Valdoie.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par la commune de Valdoie en tant qu’adjoint technique en 1994. Il a souffert pendant plusieurs années de lombosciatalgies, ayant abouti en 2017 à un conflit disco-radiculaire à l’étage L5/S1. Par un arrêté du 13 septembre 2018, la maire de la commune de Valdoie a reconnu l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle à compter du 27 novembre 2017. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal la condamnation de la commune de Valdoie à lui verser une somme totale de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’absence d’aménagement de son poste de travail, de l’indifférence de la commune quant à son état de santé et d’une discrimination syndicale ayant entraîné un retard dans la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle. Par un jugement avant-dire droit du 7 mai 2024, le tribunal a retenu que la commune de Valdoie avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 15 avril 2017 au 27 novembre 2017, et que la responsabilité sans faute de la commune était également engagée à l’égard de M. A…. Il a en outre ordonné une expertise médicale tendant à déterminer si l’état de santé de M. A… lié à sa maladie imputable au service est consolidé et la date de consolidation, de déterminer les conséquences de l’absence de mise en œuvre des préconisations du médecin du travail en matière de limitation des contraintes lombaires entre le 15 avril et le 27 novembre 2017, et particulièrement sur l’aggravation potentielle de l’état de santé de M. A…, et de donner tous éléments utiles permettant d’évaluer les postes de préjudices extra-patrimoniaux imputables à la maladie professionnelle de M. A…. Il a enfin réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas expressément statué jusqu’en fin d’instance. L’expertise médicale résultant de ce jugement a été déposée au greffe du tribunal et taxée par ordonnance de la présidente du tribunal du 2 septembre 2025.
Sur la responsabilité :
Ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, par son jugement avant dire droit du 7 mai 2024, le tribunal a retenu, d’une part, que la commune de Valdoie avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 15 avril 2017 au 27 novembre 2017, et que, d’autre part, la responsabilité sans faute de la commune était engagée à l’égard de M. A… en raison de la maladie professionnelle reconnue imputable au service dont il souffre.
Sur les préjudices :
Il est constant, eu égard aux diligences d’expert figurant au dossier, que l’état de santé de M. A… doit être regardé comme consolidé à la date du 8 octobre 2021.
En ce qui concerne les préjudices résultant de la faute de la commune de Valdoie :
Il résulte de l’instruction qu’en raison de la faute commise par la commune de Valdoie en l’absence d’aménagement de ses missions et de son poste de travail entre le 15 avril 2017 et le 27 novembre 2017, M. A… a subi des troubles anxieux et des conséquences sur sa vie personnelle constitutifs d’un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lien avec la faute de la commune de Valdoie en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices en lien avec la responsabilité sans faute de la commune de Valdoie :
En ce qui concerne le préjudice moral :
Il résulte de l’instruction que M. A… souffre de troubles anxieux en lien avec la maladie professionnelle dont il est affecté. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en l’évaluant, au titre de la responsabilité sans faute, à la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Il ressort du rapport d’expertise médicale du 14 août 2025 qu’en raison de sa maladie professionnelle, M. A… a présenté des douleurs préalables à son intervention chirurgicale du dos, en lien avec cette maladie, qu’il est sujet à des douleurs persistantes qui l’empêchent de rester longtemps assis ou debout et qui limitent la marche. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par le requérant à ce titre en les évaluant à une somme totale de 4 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise médicale et des attestations produites par le requérant que ce dernier, en raison de sa pathologie, est contraint de limiter la pratique de certains loisirs, notamment la chasse et la pêche. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément qui en résulte en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise médicale et des photographies qu’il produit, que M. A… subit un préjudice esthétique léger en raison de la cicatrice dorsale résultant de l’intervention chirurgicale qu’il a subie et d’une boiterie en public, estimée à une valeur de 1 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert médical. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice esthétique en l’évaluant à la somme de 900 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’en raison de sa maladie professionnelle et de ses conséquences physiques et psychiques, M. A… est affecté de troubles sexuels. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice sexuel en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander une indemnisation des préjudices subis à hauteur de 12 400 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
En l’espèce, M. A… a demandé dans sa requête initiale enregistrée le 25 mars 2022 l’application des intérêts à compter de la réception par la commune de Valdoie, le 26 novembre 2021, de sa demande indemnitaire préalable. Il a donc droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 12 400 euros due par la commune de Valdoie à compter du 26 novembre 2021.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 mars 2022, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Les frais de l’expertise, tels que liquidés et taxés à la charge provisoire de la commune de Valdoie par l’ordonnance du 2 septembre 2025 de la présidente du tribunal à la somme de 1 793,33 euros toutes taxes comprises, sont maintenus à sa charge définitive.
Sur les frais liés au litige :
Il est mis à la charge de la commune de Valdoie le versement d’une somme de 1 400 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valdoie présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Valdoie est condamnée à verser à M. A… la somme de 12 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021. Les intérêts échus à la date du 26 novembre 2022 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Valdoie versera à M. A… la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Valdoie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 793,33 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge définitive de la commune de Valdoie.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Valdoie.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône et au docteur C… D…, expert.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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