Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2024, n° 2108812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021 et deux mémoires enregistrés le 22 avril 2022 et le 7 mars 2024, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir :
— l’arrêté 2021/30 du maire de Bilieu du 6 septembre 2021 portant instauration d’une priorité de la RD50 sur la route des Ecoles à l’intersection de ces deux voies ;
— la délibération du 18 septembre 2021 du conseil municipal de Bilieu portant modification de nom des entrées et sorties d’agglomération au « hameau du petit Bilieu » sur les routes départementales RD50D et RD90 ;
2°) de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des usagers du parking et, si besoin, adopter les dispositions législatives nécessaires ;
3°) d’enjoindre au maire d’abroger le nom actuel du hameau et de prendre les arrêtés de création des deux nouvelles agglomérations ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bilieu une somme minimale d'1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à une association de la commune.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’erreur matérielle dans la mesure où il réglemente la circulation à l’intersection d’une voie, la rue des écoles, inexistante ;
— le changement de nom du hameau du Petit Bilieu porte atteinte à la sécurité publique en ce qu’il crée deux agglomérations régies par des limitations de vitesse différentes ;
— ce changement de nom ne répond pas à un intérêt local ;
— cette délibération aurait dû être précédée d’un arrêté portant délimitation des deux nouvelles agglomérations ainsi créées.
La commune de Bilieu, représentée par Me Rey, a présenté un mémoire enregistré le 14 février 2022 par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute de lien suffisant entre les deux décisions attaquées ;
— les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 18 septembre 2021 sont irrecevables car tardives ;
— subsidiairement, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivité territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public désigné en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative ;
— et les observations de M. A pour la commune de Bilieu.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°2021/30 du 6 septembre 2021 :
1. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Le classement () des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. () »
2. Le conseil municipal de Bilieu ayant classé la rue des écoles dans la voirie communale par délibération du 13 septembre 2010 régulièrement publié, le moyen tiré de l’erreur de fait entachant l’arrêté en litige doit être écarté. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté 2021/30 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 18 septembre 2021 :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Pour l’application de ces dispositions la saisine du préfet par une personne qui s’estime lésée par l’acte d’une collectivité locale afin qu’il défère cet acte au juge administratif, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l’acte de la collectivité locale, a pour effet de proroger le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « I. – Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : 1° Les délibérations du conseil municipal () ».
5. En l’espèce, la délibération du 18 septembre 2021 a été transmise en préfecture le 21 septembre 2021 et affichée le 22 septembre 2021. Le délai de recours contentieux ouvert à son encontre a ainsi commencé à courir à cette seconde date pour expirer le 23 novembre 2021. Parce qu’antérieure à l’adoption de cette délibération, la demande de déféré que M. C a adressée au préfet de l’Isère le 15 septembre 2021 ne peut la concerner et donc n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert à son encontre. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. C le 29 novembre 2021 sont tardives et donc, à ce titre, irrecevables. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter ces conclusions comme telles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, M. C versera à la commune de Bilieu la somme de 500 euros sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Bilieu la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Bilieu.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108812
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