Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 9 octobre 2024, n° 2108812
TA Grenoble
Rejet 9 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur matérielle dans l'arrêté

    La cour a estimé que la rue des écoles avait été classée dans la voirie communale par délibération régulière, écartant ainsi le moyen d'erreur matérielle.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête pour tardivité

    La cour a constaté que la demande d'annulation a été faite après l'expiration du délai de recours, rendant la requête irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de mesure d'exécution suite au rejet des conclusions

    La cour a jugé que le rejet des conclusions d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Qualité de partie perdante

    La cour a rejeté la demande de remboursement de frais de Monsieur D C, considérant qu'il était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2024, n° 2108812
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2108812
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 9 octobre 2024, n° 2108812