Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 avr. 2025, n° 2502699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. C A, représenté par Me Mehl, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de le réintégrer dans ses fonctions jusqu’à l’issue de la procédure au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition relative à l’urgence :
— il sera privé de toute rémunération entre le 3 mars 2025 et le 3 mars 2026 et ne peut exercer d’autre emploi en raison de son état de santé ;
— il est porté atteinte à sa réputation.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en raison d’un visa erroné, d’un défaut de motivation du conseil de discipline, de l’absence de visa relatif à l’avis émis par le conseil de discipline et en ce que le procès-verbal du conseil de discipline qu’elle vise n’est pas motivé ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le rapport d’inspection a pris position sur l’éventuelle sanction qui pourrait être prononcée, qu’au cours de l’été 2024 un nouveau grief a été retenu à son encontre sur lequel il n’a pas été mis en mesure de s’expliquer avant la réunion du conseil de discipline, que l’inspection s’est irrégulièrement saisie de sa situation à la suite d’une enquête concernant un autre enseignant, que le conseil de discipline s’est tenu au-delà du délai réglementaire d’un mois à compter du jour de sa saisine, et que des éléments de preuve sous la forme d’un enregistrement audio ont été obtenus de manière déloyale, n’ont pas été authentifiés et n’ont pas été soumis au contradictoire lors du conseil de discipline ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que certains griefs sont prescrits ou ne peuvent être qualifiés de fautes ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502698 enregistrée le 3 avril 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 10 avril 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Mehl, représentant M. A ;
— les observations de M. A ;
— les observations de M. B, représentant la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 14 avril 2025.
Une note en délibéré présentée par la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a été enregistrée le 16 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ».
2. M. A, professeur de chaire supérieure de philosophie à compter de 2006, a été titularisé le 1er octobre 1989. Depuis le 1er septembre 2009 il est affecté au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg où il assure l’enseignement de la philosophie en hypokhâgne A/L. En 2016, son service a été complété par des cours de lettres-philosophie, dispensés en première et en deuxième année en classe préparatoire économique et commerciale voie générale au sein du lycée Kléber de Strasbourg. Par lettre du 14 mai 2024, la ministre de l’éducation nationale a engagé à son encontre une procédure disciplinaire. Par arrêté du 27 août 2024, il a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par arrêté du 17 février 2025, dont il demande la suspension de l’exécution, la ministre de l’éducation nationale a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire consistant en une exclusion temporaire de fonction d’une durée d’un an.
3. Pour prendre la décision contestée la ministre de l’éducation a considéré que M. A a manqué à ses obligations déontologiques, et plus particulièrement à ses obligations professionnelles, de loyauté, de correction et de dignité, ainsi qu’à son devoir d’exemplarité pour avoir prononcé de manière itérative devant des étudiants des propos vexatoires, grossiers et provocateurs, tenu en présence d’étudiants des propos irrespectueux, voire injurieux et pour certains sexistes à l’encontre de plusieurs de ses anciennes étudiantes du lycée Kléber de Strasbourg, du proviseur du lycée Fustel de Coulanges de Strasbourg, d’un enseignant et de certains élèves de ce même établissement, véhiculé un stéréotype sur l’homosexualité devant des étudiants, complimenté de manière itérative plusieurs de ses élèves féminines sur leur apparence physique et tenu des propos relevant du registre de la séduction, tenu des propos relatifs aux violences sexuelles devant les étudiants en minimisant la responsabilité des auteurs de ces violences, exercé des pressions directes et indirectes sur des étudiants des lycées Kléber et Fustel de Coulanges afin qu’ils ne signalent pas certains faits dans le cadre de l’enquête administrative, entretenu une relation amoureuse comprenant une dimension sexuelle, notamment dans une salle de classe, avec une étudiante majeure du lycée Fustel de Coulanges ayant développé une tendance à l’anorexie.
4. Aucun des moyens présentés par M. A contre la décision l’excluant de ses fonctions pendant une durée d’un an n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présenté par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Strasbourg, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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