Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 16 juin 2025, n° 2407390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. C F D, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de Grenoble de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 septembre 2024 portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 18 juillet 2024 dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat ou de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’erreur de fait et d’absence d’examen sérieux ;
— elle est entachée de vices de procédure en raison de la méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’évaluation de sa vulnérabilité et de la méconnaissance de l’article D. 551-18 faute d’avoir été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles L. 551-16 3° et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’est pas une autorité chargée de l’asile selon les textes, seuls l’OPFRA ou les préfectures l’étant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2024
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Margat et de M. D avec l’assistance de M. B par téléphone, interprète en langue dari.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant d’Afghanistan né en 1997, a présenté le 22 septembre 2022 une demande d’asile qui a fait l’objet d’une procédure dite Dublin. N’ayant pas été remis aux autorités d’un autre Etat membre, il a présenté une nouvelle demande d’asile le 26 avril 2024. La direction territoriale de Grenoble de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a convoqué le 26 juillet 2024 afin de lui délivrer une nouvelle carte d’allocation de demandeur d’asile. M. D ne s’étant pas présenté à ce rendez-vous, une nouvelle convocation lui a été adressée pour le 12 août 2024, par le même moyen et par un courrier postal. M. D ne s’est pas rendu à cette seconde convocation. Par la décision attaquée du 17 septembre 2024, la directrice territoriale de Grenoble de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours ».
3. La décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise à l’intéressé qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile, à savoir qu’il ne s’est pas présenté à une première convocation transmise par SMS pour une remise d’une nouvelle carte ADA prévu le 26 juillet 2024, puis à une seconde convocation par courrier pour un rendez-vous le 12 août 2024. Elle répond ainsi aux exigences de motivation des dispositions précitées de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. L’OFII a notifié à M. D son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil par un courrier daté du 23 août 2024 envoyé à son adresse déclarée par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 26 août 2024 et non réclamée. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pris pour la transposition de ces dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013: " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. () ".
6. En vertu de l’article L.121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, établissement public administratif de l’Etat qui est mentionné, aux côtés de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, au chapitre 1er du titre II du livre 1er de ce code intitulé « Administrations en charge de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », est notamment chargé, sur l’ensemble du territoire, de coordonner la gestion de l’hébergement dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives à l’accueil des demandeurs d’asile et à la gestion de l’allocation pour demandeur d’asile. A ce titre, il lui revient, en application des articles L. 522-1 et suivant du même code, d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile et, en vertu des articles L. 551-1 et suivants de ce code, de se prononcer sur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
7. Il résulte de l’économie générale des dispositions précitées que l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme une autorité chargée de l’asile. Il en va notamment ainsi pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en estimant que le défaut de présentation de M. D à deux des convocations à l’OFII constituait un manquement aux exigences des autorités chargées de l’asile, la directrice territoriale de cet office n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 551-16 3° et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Eu égard aux contraintes d’organisation qui pèsent sur l’OFII et la nécessité pour ce dernier d’assurer le suivi des demandeurs d’asile, le respect des convocations qu’il est susceptible d’adresser à ces demandeurs est nécessaire au bon fonctionnement du service qui leur est rendu. Si M. D soutient qu’il n’a pas reçu la première convocation adressée par SMS, l’OFII justifie de son envoi le 24 juillet 2024 au numéro de téléphone qu’il avait déclaré. Si le requérant soutient qu’il était dans l’incapacité de se rendre à la seconde convocation en raison de douleurs dentaires, il n’en justifie pas par la seule production d’une facture d’un praticien mentionnant la pose d’une couronne dentaire transitoire le 8 août 2024. En outre, M. D n’a pas averti l’OFII d’une telle impossibilité d’honorer ce second rendez-vous alors même que le courrier qui lui a été adressé et qu’il produit à l’instance, portant en objet « dernière convocation pour la remise d’une carte ADA », rappelle qu’il ne s’était pas présenté au premier rendez-vous le 26 juillet 2024 et précise que faute de présentation à ce rendez-vous, l’office lui adresserait une intention de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le motif du retrait de ses conditions matérielles d’accueil serait entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il ressort des pièces produites que conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. D a fait l’objet le 22 septembre 2022 d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité qui a donné lieu à un rapport qui mentionne qu’il est hébergé de manière stable par son frère, bénéficiaire de la protection subsidiaire. Alors que les dispositions invoquées des articles L. 551-16 3° et D. 551-18 n’imposent pas de nouvel examen de vulnérabilité préalablement à une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, le requérant n’établit pas être désormais dans une situation particulière de vulnérabilité en se bornant à soutenir qu’il est dépourvu de ressources. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que faute d’évaluation de sa vulnérabilité, la décision méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles L. 551-16 3° et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être écartées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1990, l’OFII n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F D, à Me Margat et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. ELe greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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